Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1205928 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui octroyer la naturalisation sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations visées par l'article 21-27 du code civil ; son casier judiciaire fait mention de deux condamnations à une peine d'amende de 500 euros et à un mois d'emprisonnement prononcées en 2009 ; les autres faits retenus par le ministre n'ont pas donné lieu à condamnation ; il est de bonnes vie et moeurs conformément à l'article 21-23 du code civil ;
- il justifiait à la date de la décision contestée d'une situation financière pérenne, confortée par sa situation professionnelle actuelle ;
- il remplit les conditions permettant d'obtenir la naturalisation prévues par les articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ;
- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;
3. Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé des naturalisation n'a pas déclaré la demande de M. C...irrecevable en application des dispositions de l'articles 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la nationalité française ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, d'une part, le 7 octobre 2007 à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et, d'autre part, le 27 mai 2008, à 500 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule sans assurance ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a fait l'objet de procédures pour port illégal d'arme de 6ème catégorie, vol à la roulotte le 8 janvier 2006, et usage de stupéfiant le 26 juin 2008 ; que la circonstance que ces faits n'aient pas donné lieu à une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre, en se fondant sur l'ensemble de ces faits, qui présentent un caractère de gravité suffisant et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, si, à la date de la décision contestée, M. C...effectuait des missions d'intérim, il ne justifiait pas disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, l'avis d'imposition adressé à ses parents chez qui il réside faisant état de revenus au titre de l'année 2009 s'élevant pour le foyer à 3 143 euros ; que, s'il se prévaut de sa situation professionnelle actuelle et en particulier du salaire mensuel moyen qu'il perçoit depuis le mois d'octobre 2014 en qualité de manoeuvre employé par l'agence d'intérim Manpower, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision litigieuse et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C...ne disposait pas d'une autonomie matérielle pérenne, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, de sa présence en France depuis 27 ans, de la présence de sa famille ou de ce que ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01552