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15/01/2016 | FRANCE | N°14NT03266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 14NT03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

Par un jugement n° 12011838 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19

décembre 2014 et 7 décembre 2015, Mme E...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

Par un jugement n° 12011838 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2014 et 7 décembre 2015, Mme E...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 octobre 2012 rejetant le recours présenté contre la décision du 18 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, qu'elle justifie des transferts d'argent effectués par sa mère à son profit et à destination de M. A...qui l'hébergeait pendant ses études et était son tuteur, que les sommes versées démontrent qu'elle est à la charge de son ascendant ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la ministre de l'intérieur a été enregistré le 10 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 30 juin 1985, a déposé auprès du consulat général de France à Abidjan une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; que le consul général de France a refusé la délivrance du visa sollicité par une décision du 18 juin 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, regardée comme étant dirigée contre la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision du 18 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que pour justifier sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que Mme B...ne démontrait pas être à la charge financière de sa mère ;

4. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., âgée de 27 ans à la date de la décision contestée et inscrite en BTS de gestion commerciale au Centre de bureautique, de communication et de gestion de Daloa en Côte d'Ivoire, justifie avoir été destinataire de plusieurs transferts de sommes d'argent effectués par sa mère Mme C...G...épouseF..., de nationalité française, entre 2006 et 2012 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes versées, d'un montant variable, correspondant notamment pour les années 2010, 2011 et 2012 à des montants annuels respectifs d'environ 470 euros, 371 euros et 580 euros, puissent être regardées comme permettant d'assurer les besoins essentiels de la requérante dans son pays ; qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle est hébergée et prise en charge depuis 2004 par M.A..., qui assume ses dépenses de logement, de nourriture, de scolarité et autres dépenses ; qu'à cet égard, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui produit des justificatifs de transferts d'argent uniquement pour les années 2009 et 2010 s'élevant à environ 378 euros et 634 euros, que M. A...ait perçu durant cette période les sommes correspondant à l'ensemble de ces dépenses ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme B...ne pouvait se prévaloir de la qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme B...est âgée de 27 ans à la date du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'elle a toujours vécu en Côte d'Ivoire et se trouve séparée de sa mère depuis au moins 2004, année où elle aurait été prise en charge par une tierce personne selon ses propres assertions ; qu'enfin elle ne démontre pas que sa mère serait empêchée de venir la voir en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale que Mme B...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT03266


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/01/2016
Date de l'import : 30/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT03266
Numéro NOR : CETATEXT000031937260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;14nt03266 ?
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