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15/01/2016 | FRANCE | N°14NT03081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 14NT03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de modification de la zone d'aménagement concerté de Hédé.

Par un jugement n° 1204768 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la délibérati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de modification de la zone d'aménagement concerté de Hédé.

Par un jugement n° 1204768 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hédé-Bazouges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant à tort que les modifications apportées au dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) ne bouleversaient pas l'économie générale du projet initial, alors que l'exclusion de l'îlot sud, d'une superficie de 5 875 m², réduit substantiellement le périmètre de l'opération de renouvellement urbain ;

- le tribunal a aussi commis une erreur de droit en estimant à tort que le projet de modification d'une ZAC n'est pas au nombre des opérations d'aménagement soumises à la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors que la commune s'étant soumise à cette procédure, elle était tenue de respecter, en vertu du 2ème alinéa de l'article R. 311-12 du même code, les modalités de concertation qu'elle avait elle-même définies par sa délibération du 8 juin 2012, et notamment l'information de la population par voie de publication dans plusieurs journaux, alors qu'une seule publication a été réalisée ;

- il indique qu'après annulation du jugement il entend reprendre le bénéfice des écritures développées en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, la commune de Hédé-Bazouges, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Hédé-Bazouges.

1. Considérant que, par deux délibérations du 9 décembre 2011, le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hédé et tiré le bilan de la concertation ; que, par délibération du 19 septembre 2012, il a approuvé le dossier de modification de cette zone ; que, par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 2012 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : " (...) La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. / La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la ZAC de Hédé, des études complémentaires relatives notamment aux possibilités d'urbanisation dans l'îlot sud du coeur de bourg ont révélé un caractère patrimonial très riche lié à la nature des jardins et à la présence de murs de clôture en pierre ; que le périmètre du projet a été modifié afin de le faire porter uniquement sur la partie du coeur de bourg, de supprimer l'îlot situé au sud de la rue des Quatre frères Trotroux et de diminuer le périmètre sur deux terrains de l'îlot au nord de cette rue ; que cette modification a entrainé une diminution de 6 688 m² du périmètre de la ZAC représentant 4,5 pour cent du périmètre initial ; que cette diminution a entrainé la suppression de 25 logements, dont le nombre est passé de 280 à 255 logements, sans avoir toutefois d'incidence sur les grands équilibres de la ZAC en matière de typologie de logements ; que les options d'aménagement portant sur les terrains maintenus dans la ZAC sont inchangées par rapport au projet initial, de même que les impacts sur le milieu naturel et paysager et sur le milieu urbain ; que le projet modifié conserve, par rapport au projet initial, la même densité de logements, soit 24,8 logements par hectare ; que les options fondamentales en matière environnementale sont également conservées, et notamment le souci d'une urbanisation nouvelle imbriquée dans le tissu urbain ancien de la commune ; que, dans ces conditions, la seule réduction très limitée du périmètre de la zone, qui n'affecte ni la nature ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée, notamment quant à ses orientations et à l'équilibre de la zone d'aménagement concerté, n'est pas d'une ampleur telle qu'elle aurait imposé la mise en oeuvre de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme, et, par suite, d'une nouvelle concertation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) / b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;

5. Considérant que le requérant soutient que les règles relatives à la concertation prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la réduction du périmètre de la ZAC de Hédé n'impliquait pas la mise en oeuvre de la procédure de modification prévue par les dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune n'était pas soumise à l'obligation de prononcer cette réduction du périmètre dans les formes prescrites pour la création de la zone d'aménagement concerté ; que si, par sa délibération du 8 juin 2012, le conseil municipal, qui n'y est tenu par aucune disposition, a défini les modalités de la concertation que la commune entendait néanmoins suivre à raison de ces modifications et a prévu une information de la population par voie d'articles dans des journaux locaux et dans le bulletin municipal, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le requérant soutient, ces modalités de l'information de la population ont été respectées dès lors qu'un article est paru dans le journal " Ouest France " le 12 juillet 2012, qu'un autre article est paru dans le " Flash Info " diffusé par la commune et qu'enfin, un article est paru dans le bulletin municipal de juillet 2012 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

6. Considérant que si le requérant indique qu'il entend reprendre le bénéfice de ses écritures développées en première instance, il ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a rejeté les autres moyens invoqués devant lui ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hédé-Bazouges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Hédé-Bazouges au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Hédé-Bazouges la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Hédé-Bazouges.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

Ch. GOY

2

N° 14NT03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03081
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;14nt03081 ?
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