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15/01/2016 | FRANCE | N°14NT03079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 14NT03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Hédé et les décisions de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202596 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.C..., représent

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Hédé et les décisions de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202596 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Hédé-Bazouges du 9 décembre 2011 et les décisions de rejet de son recours gracieux contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hédé-Bazouges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté alors que la commune n'a jamais apporté la preuve de la régularité de l'affichage en mairie de la délibération en litige conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme et que l'attestation du maire du 13 septembre 2013 ne prouve pas la régularité de l'affichage faute de production d'un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification ;

- il reprend le bénéfice de ses écritures de première instance, jointes à sa requête, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération contestée et des décisions de rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, la commune de Hédé-Bazouges, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ;

- la requête doit être rejetée par la voie de l'effet dévolutif.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Hédé-Bazouges.

1. Considérant que, par délibération du 9 décembre 2011, le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hédé ; que, par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette délibération et des décisions de rejet de son recours gracieux ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme,: " L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. (...) / Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. " ; que le délai de recours contentieux à l'égard d'une délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté court à l'égard des tiers, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse locale ;

3. Considérant qu'ainsi qu'en a certifié la maire de la commune de Hédé-Bazouges par un certificat d'affichage en date du 18 octobre 2013, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Hédé-Bazouges a approuvé le dossier de création de la ZAC de Hédé a été affichée en mairie sur le panneau extérieur à compter du 23 décembre 2011 et ce, pendant une période d'un mois conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme ; qu'il a été porté mention de cet affichage, le 27 janvier 2012, dans le journal, " 7 jours - Les petites affiches de Bretagne " ; que, par suite, l'accomplissement de ces formalités de publicité a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération en litige à compter du 27 janvier 2012 ;

4. Considérant que M. C...n'établit pas, faute de produire l'accusé de réception de son courrier, qu'il aurait adressé au maire de la commune de Hédé-Bazouges un recours gracieux avant la date d'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le recours gracieux formé par M. C...n'a pas interrompu ce délai, alors même que, par un courrier du 14 avril 2012, postérieur à l'expiration du délai de recours contentieux, le maire de Hédé-Bazouges a expressément rejeté ce recours gracieux ; qu'il suit de là que la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hédé-Bazouges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Hédé-Bazouges au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Hédé-Bazouges une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Hédé-Bazouges.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

Ch. GOY

2

N° 14NT03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03079
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;14nt03079 ?
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