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15/01/2016 | FRANCE | N°14NT02264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 14NT02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Compagnie du Vent a obtenu, par arrêté du 31 janvier 2012 du préfet du Finistère, un permis de construire l'autorisant à édifier un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées section ZV n° 28 et 29 et ZT n° 6 situées au lieudit " Kerouvien " sur le territoire de la commune de Pouldergat.

M. et Mme A...et plusieurs autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté.

Par un jugem

ent n° 1202657 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Compagnie du Vent a obtenu, par arrêté du 31 janvier 2012 du préfet du Finistère, un permis de construire l'autorisant à édifier un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées section ZV n° 28 et 29 et ZT n° 6 situées au lieudit " Kerouvien " sur le territoire de la commune de Pouldergat.

M. et Mme A...et plusieurs autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté.

Par un jugement n° 1202657 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2014 et les 9 avril et 29 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet du Finistère portant permis de construire au profit de la SAS La Compagnie du Vent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'étude d'impact modificative réalisée en septembre 2010 n'a pas été portée à la connaissance du public qui n'a pas été mis à même de s'exprimer sur le projet modifié avant qu'une décision soit prise de sorte que les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, de l'article 6 de la convention d'Aarhus et des articles L. 110-1 et L. 124-7 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- la nouvelle étude d'impact datée de 2010 n'est pas suffisamment précise quant au fonctionnement du nouveau modèle d'éolienne projeté, notamment en ce qui concerne la variation de la vitesse du vent et de la mise en sécurité ainsi que leur durée de vie ; qu'elle est aussi insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'impact sonore des éoliennes, de la réception audio-visuelle compte tenu de la présence des aérogénérateurs et l'impact sur la faune, notamment les chauves-souris ;

- les modifications apportées par rapport au projet initial de 2004, notamment en ce qui concerne la localisation des éoliennes et leur puissance ont été substantielles et nécessitaient une nouvelle enquête publique ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison du risque de destruction et de chute de pales et du risque de nuisance pour les riverains du parc éolien

- le permis de construire porte atteinte au caractère des lieux en violation les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les distances de sécurité vis-à-vis des habitations ne sont pas respectées ;

- l'autorisation litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux nuisances sonores générées par le projet ;

- il a été porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

- les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement imposant un éloignement des éoliennes de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation ont été méconnues ;

- la communauté de communes du pays de Douarnenez n'a pas été consultée alors qu'elle aurait dû l'être ;

- les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 29 avril et 6 juillet 2015, la SAS La Compagnie du vent, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable faute pour M. et Mme A...d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- qu'aucun des moyens d'annulation invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M et Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine , rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. et MmeA..., et de MeB..., substituant MeD..., représentant la SAS La Compagnie du Vent.

1. Considérant que la SAS La Compagnie du vent a déposé le 17 mai 2004 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de transformation électrique situé au lieu-dit Kerourien sur le territoire de la commune de Pouldergat (Finistère) ; qu'après avoir donné lieu à une enquête publique s'étant déroulée du 6 septembre au 6 octobre 2005, cette demande a été rejetée par le préfet du Finistère le 25 septembre 2006 ; que, par jugement du 10 avril 2008, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de refus et enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle instruction du dossier ; que, le 1er octobre 2010, la société a modifié sa demande en ce qu'elle porte sur le modèle d'éoliennes et leur emplacement et a réalisé une nouvelle étude d'impact en actualisant celle réalisée en 2004 ; que, par arrêté du 31 janvier 2012, le préfet a délivré l'autorisation de construire sollicitée ; que plusieurs demandeurs, dont M. et MmeA..., ont contesté la légalité de cette nouvelle décision ; que, par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'annulation d'une décision statuant sur une demande de permis de construire et ayant fait l'objet d'une enquête publique, l'administration demeure saisie de plein droit de la demande initiale, sans qu'il soit besoin qu'elle soit confirmée et une nouvelle enquête publique est requise seulement dans le cas où, par rapport au projet présenté dans le dossier d'enquête, le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête ; que cette règle est aujourd'hui codifiée à l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ; que lorsque l'administration se prononce dans ce cadre, la longueur de la procédure ainsi suivie ne saurait en tout état de cause caractériser une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet autorisé par le préfet diffère de celui ayant donné lieu à l'enquête publique ayant eu lieu du 6 septembre au 6 octobre 2005, les modifications, qui portent sur le choix d'un nouveau modèle d'éoliennes du fait de l'interruption de la commercialisation du modèle initialement prévu et d'une implantation légèrement modifiée des éoliennes les unes par rapport aux autres, ce qui a pour effet de rapprocher deux d'entre elles de maisons d'habitation existantes, ces différences n'emportent pas pour autant une modification substantielle du projet après la clôture de l'enquête ; que, par suite le moyen tiré de la nécessité de procéder à une nouvelle enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information et de participation du public :

4. Considérant, en premier lieu, que la soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par l'article 7 de la charte de l'environnement ; que le projet d'implantation du parc éolien, pris dans sa version initiale, ayant fait l'objet, comme indiqué au point 3, d'une enquête publique destinée à informer le public sur cette opération susceptible d'affecter l'environnement, et à recueillir ses éventuelles observations et n'ayant pas connu une modification substantielle, la décision contestée n'est pas intervenue au terme d'une procédure n'ayant pas respecté le principe d'information du public ; que les requérants n'invoquent pas utilement une méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement lesquelles se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, celles-ci ne produisent d'effet direct en droit interne, s'agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement, que pour les activités particulières qui sont mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que les éoliennes ne sont pas au nombre des activités particulières mentionnées à cette annexe ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne précisent pas en quoi les dispositions de la directive 85/337 CE du 27 juin 1985 modifiée, dont ils se prévalent, auraient en l'espèce été méconnues s'agissant de la possibilité devant être offerte au public d'exprimer son avis avant qu'une décision susceptible d'avoir une influence sur l'environnement n'intervienne ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les requérants n'apportent aucun élément mettant la cour en mesure d'apprécier en quoi les dispositions de l'article L. 124-7 du code de l'environnement relatives aux droits d'accès du public aux informations que détiennent les autorités publiques en matière d'environnement auraient été méconnues et que ce vice aurait été de nature à affecter la légalité du permis de construire contesté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que le public aurait notamment dû avoir eu accès à la nouvelle étude d'impact réalisée à l'occasion de la demande de permis modificatif, en raison du principe de participation et d'information, ils ne démontrent pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en quoi les dispositions législatives et règlementaires qu'ils invoquaient aient été méconnues ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne diffère pas sensiblement du projet ayant précédemment été soumis à enquête publique, s'agissant d'un projet comportant le même nombre de machines, d'un modèle certes différent, mais dont les caractéristiques essentielles demeurent... ; qu'il n'est nullement établi par les requérants que de telles modifications mineures se traduiraient par un impact aggravé du projet sur l'environnement ; que la circonstance que la nouvelle étude d'impact soit moins volumineuse que la précédente n'implique pas par elle-même une évolution significative du projet, alors qu'il n'est nullement établi que le contenu même de l'étude d'impact actualisée soit substantiellement différent de celui de l'étude initiale ayant figuré au dossier mis à l'enquête publique en 2005 et dont il n'est pas soutenu, ni même allégué, qu'il ait lui-même été insuffisant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'étude d'impact réalisée en 2010 est insuffisante en ce qu'elle ne comporte pas autant de détails que celle de 2004 relatifs à la description des aérogénérateurs, de leur fonctionnement, de leur seuil d'activité et d'arrêt ainsi que leur durée de vie ; qu'il appartenait toutefois uniquement au pétitionnaire de veiller à ce que l'étude d'impact accompagnant son dossier respecte les prescriptions résultant de l'article R. 122-3 du code de l'environnement alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact actualisée de 2010 comporte l'ensemble des indications présentant les caractéristiques essentielles des aérogénérateurs qui figuraient dans l'étude de 2004, telles que leur puissance, leurs dimensions, les matériaux composant les pales et la tour de même que le type de fondation utilisé ; que la durée de vie des installations, qui n'est pas au nombre des mentions requises par l'article R. 122-3 précité, était mentionnée dans l'étude ; qu'il en va de même en ce qui concerne le fonctionnement des machines en fonction de la vitesse du vent et des dispositifs de sécurité dont elles sont équipées, qui permettent leur coupure en cas de vent excessif ; qu'ainsi l'étude d'impact comportait une description suffisamment complète des éléments techniques du projet ; que le moyen invoqué manque ainsi en fait dans toutes ses branches ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'étude acoustique figurant à l'étude d'impact actualisée est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que le bruit produit par les éoliennes respecte effectivement les valeurs règlementaires autorisées, qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles, d'une part, il n'a pas été effectué de mesures en-dessous et au-dessus de certaines vitesses de vent, et, d'autre part, à l'intérieur de certaines plages horaires, il n'a pas été vérifié si le chaos rocheux auprès duquel est installé leur gîte d'étape ne risque pas d'être à l'origine d'un phénomène de réverbération et que les infra-sons n'ont pas été étudiés ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, s'agissant du niveau d'émergence, les mesures opérées n'aient pas été conformes à la réglementation en vigueur, ayant par ailleurs été communiquées à l'Agence régionale de santé et n'ayant appelé de la part de cette dernière aucun commentaire particulier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les valeurs d'émergence réglementairement admises ne seront pas respectées ; que la circonstance qu'aucune mesure d'émergence n'ait été pratiquée lorsque la vitesse du vent dépasse 10 m/s s'explique par le fait qu'à cette vitesse le bruit ambiant est supérieur au bruit produit par l'éolienne ; qu'une mesure d'émergence lorsque la vitesse du vent est inférieure à 3 m/s est de même inutile dès lors qu'à cette vitesse l'éolienne ne fonctionne pas ; que ces différents éléments d'explication figurent en page 12 de l'étude acoustique ; que si aucune mesure n'a été effectuée sur les plages horaires 6h-8h et 20h-22h, cette manière de procéder est conforme à l'état de l'art, tel que le définissent les normes NFS 31-010 et NFS 31-114 en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas représentatives d'une classe de bruit homogène ; que, pour les mêmes raisons, les mesures opérées n'avaient pas à l'être en tous points du secteur dont s'agit et à toute heure du jour et de la nuit ; que l'étude acoustique a comporté des mesures d'émergence pratiquées la nuit, période où le bruit ambiant est le plus faible, et selon toutes les vitesses de vent, d'où il ressort que les seuils autorisés sont respectés ; que, s'agissant des infra-sons, le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail consacré en 2008 aux impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes conclut à leur absence d'impact sanitaire sur l'homme ; que, enfin, les éoliennes seront chacune équipées d'un système de réduction sonore permettant, à partir des mesures qui seront effectuées après leur mise en service, d'opérer un nouveau réglage au cas où le niveau de bruit ne serait pas conforme aux résultats de l'étude ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'étude d'impact est défaillante en ce qu'elle n'a pas vérifié les répercussions du projet sur la réception télévisuelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors même que les dispositions du code de l'environnement alors en vigueur ne l'exigeaient pas, l'étude d'impact comportait également des développements relatifs à cette question, l'opérateur y reconnaissant l'existence d'une gêne potentielle, mais les problèmes de réception pouvant toutefois être traités, l'opérateur s'engageant à financer les mesures correctives éventuellement nécessaires ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'étude d'impact actualisée est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte des incidences du projet sur la faune locale et notamment les chauve-souris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'étude d'impact de 2010 ne traite pas cet aspect, celle de 2004 comportait un volet relatif à l'analyse de la faune d'où il ressortait qu'aucune espèce menacée n'avait été recensée sur le site ; que M. et Mme A...n'établissent pas le caractère erroné d'un tel constat, ni la nécessité de procéder à une nouvelle étude sur le même sujet ; que l'étude de 2004 ne révélait pareillement la présence d'aucun site de reproduction de chauve-souris dans une aire d'étude correspondant à un rayon de 10,3 kilomètres autour du site d'implantation des éoliennes ; que, s'agissant de l'avifaune, l'étude d'impact actualisée de 2010 comporte l'exposé de mesures de protection, prenant la forme d'un démarrage des travaux en dehors de la période de nidification ; que les requérants n'établissent pas en quoi de telles mesures seraient insuffisantes ou inadaptées ; que si les intéressés soutiennent en outre que le référentiel utilisé pour réaliser l'étude faunistique aurait dû être actualisé, la seule circonstance que le document utilisé daterait des années 1990 ne suffit, en tout état de cause, ni à en établir l'obsolescence, ni à en tirer la conséquence que l'étude ainsi réalisée serait elle-même, de ce seul fait, nécessairement insuffisante ;

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, s'il est soutenu que les habitants de maisons d'habitation situées à proximité des éoliennes seraient exposés à des risques de projections en cas de rupture ou de détachement des installations, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes sont situées à respectivement environ 400 et 470 mètres de distance de deux maisons d'habitation les plus proches ; que le léger rapprochement opéré par rapport au projet initial n'est pas tel que l'implantation des éoliennes serait de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges se seraient mépris sur la distance réelle, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

14. Considérant, en second lieu, que M.et Mme A...évoquent également, au titre des risques à la sécurité qui seraient générés par le projet litigieux, celui d'être exposé à des nuisances sonores et stroboscopiques ; qu'il ressort toutefois de l'étude d'impact actualisée, ainsi que cela a été dit au point 10, que les valeurs d'émergence respectent les limites règlementaires, les éoliennes prévues disposant désormais, en outre, d'une fonction de réduction de bruit ; que si les intéressés se prévalent de l'avis défavorable de l'Agence régionale de santé émis en 2011, il ressort pièces du dossier que cet avis se borne à indiquer que l'implantation du parc ne lui " paraît pas souhaitable ", tout en soulignant la conformité du projet sur le plan acoustique ; que l'arrêté portant permis de construire est assorti d'une prescription obligeant l'opérateur à mener une campagne de mesurage acoustique à la mise en service du parc afin de procéder à une nouvelle vérification du respect des valeurs admises en matière d'émergence ; que, si les requérants se prévalent également des travaux de plusieurs autorités médicales relatives aux dangers potentiels de l'éolien, les préconisations dont sont assorties ces études font débat et ne sauraient être regardées comme des référentiels opposables ; que, s'agissant de l'effet stroboscopique, la réglementation en vigueur à la date de la décision contestée impose seulement de le mesurer lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En ce qui concerne l'implantation des trois éoliennes :

15. Considérant qu'une autorisation de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elle autorise avec la législation et la règlementation de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'ainsi, en vertu du principe d'indépendance des législations, la circonstance que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, lesquelles sont relatives aux conditions régissant la délivrance des autorisations d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire contestée ;

En ce qui concerne l'insertion dans l'environnement paysager :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir que le secteur d'implantation des éoliennes se caractériserait par une sensibilité paysagère particulière ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet litigieux doit être implanté sur un plateau agricole constituant un paysage rural de type bocager ne présentant pas de spécificités ;

18. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que le projet litigieux porte atteinte au site du Moulin de Kerguerhent ; que, toutefois, ils s'abstiennent de produire le moindre élément permettant d'établir l'existence d'une situation de co-visibilité, même partielle, entre le moulin, qui est entouré d'un important rideau de végétation, et le parc éolien ; que le site dont s'agit ne fait au surplus l'objet d'aucune mesure de protection ou de classement particulière ;

En ce qui concerne l'absence de consultation de la communauté de communes du pays de Douarnenez :

19. Considérant qu'il ressort des éléments produits par le pétitionnaire que la communauté de communes du Pays de Douarnenez a effectivement été consultée en mars 2005 dans le cadre de la demande d'instruction du permis de construire ; que le moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 10 de la loi du 10 février 2000 :

20. Considérant que les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en ce qu'elles exigent que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prennent la forme d'unités de production regroupant au moins cinq machines électrogènes, ces dispositions, qui ont par ailleurs été abrogées en 2013, portent sur l'obligation d'achat par Electricité de France de l'électricité ainsi produite et sont ainsi sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée ; que le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros à verser à la société La Compagnie du Vent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la SAS La Compagnie du Vent une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société La Compagnie du Vent.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02264
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DAOULAS HERVE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;14nt02264 ?
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