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12/01/2016 | FRANCE | N°15NT00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 15NT00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n°1405140 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M. A...

B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n°1405140 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait un enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il soutient remplir les conditions d'octroi de la carte de séjour salarié étranger, notamment au regard de son intégration professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- compte tenu du risque de mariage forcé auquel il serait exposé en cas de retour au Mali, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2012 ; qu'il a formulé une demande de régularisation de sa situation auprès du préfet de la Mayenne le 28 novembre 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de salarié étranger ; que, par un arrêté du 28 avril 2014, le préfet de la Mayenne a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, il fait mention de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ; que la circonstance que le préfet a indiqué que le requérant était parent d'une enfant résidant dans son pays d'origine, alors qu'il soutient ne pas avoir d'enfant, constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que M. B...se prévaut de son apprentissage de la langue française, de son expérience professionnelle dans le secteur agricole ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si M. B...se prévaut de son excellente intégration, tant personnelle que professionnelle, au sein de la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2012, à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali, où résident notamment des membres de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Mayenne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il risque de subir un mariage forcé en cas de retour au Mali, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de séjour ainsi que celle de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B...n'étant pas établies, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

J. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K.BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00661
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;15nt00661 ?
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