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12/01/2016 | FRANCE | N°15NT00550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 15NT00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n° 1405340 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, M.A..., représenté par MeB..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n° 1405340 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) dans l'attente, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la cardiopathie et l'insuffisance cardiaque dont il est atteint justifient la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11°de l'article L .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le doute sur la pérennité en Côte d'Ivoire des médicaments constituant son traitement doit lui profiter ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 mai 1974, est entré en France le 7 octobre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 24 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant que M. A...souffre d'une cardiopathie et d'une insuffisance cardiaque qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier ; que si dans son avis émis le 9 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces produites au dossier qu'existe en Côte d'Ivoire une offre de soins pour les cardiopathies et que les médicaments nécessaires y sont disponibles ; que les circonstances que M. A...ne serait pas en mesure d'acquitter le coût du traitement dans son pays d'origine et qu'un des médicaments prescrits n'était pas distribué dans certaines pharmacies en avril ou mai 2014 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée; que, par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00550
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;15nt00550 ?
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