Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'D... El Faqir a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n°1408702 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. B... représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 d la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa femme, ses enfants, sa mère et ses frères résident en France ; aussi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 8 février 1957, entré en France le 5 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 14 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant que si M. B...soutient que ses attaches familiales sont en France où résident son épouse et leurs cinq enfants ainsi que sa mère et ses six frères, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 56 ans, est entré très récemment en France avec son épouse et s'y maintient, ainsi que celle-ci, en situation irrégulière ; que la nécessité de sa présence auprès de sa mère n'est pas établie ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'D... El Faqir et au ministre de l'intérieur
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
J.F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT00488