Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1006303 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 7 janvier 2014 et 17 août 2015, la commune de Changé, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- la création d'un emplacement réservé n°14 en vue de l'aménagement d'une liaison douce n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Changé à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la commune ne justifie pas de la nécessité de la création de la liaison douce reliant les secteurs de la Loge, de la Hupe noire et de l'Espérance, objet de la modification litigieuse du document d'urbanisme, et que les moyens invoqués par la commune de Changé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Changé, et de MeC..., substituant MeD..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que la commune de Changé relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ;
3. Considérant que la modification n° 3 du plan local d'urbanisme a pour objet, notamment, de créer sur l'emprise des chemins de Chefraison et de la Préelle, un emplacement réservé n°14 destiné à l'aménagement d'une liaison douce reliant les secteurs de la Loge, de la Hupe noire et de l'Espérance ; que la commune n'avait à justifier, pour décider de sa création, ni d'un projet précis, ni de ce qu'elle avait un programme général de création de liaisons douces sur l'ensemble de son territoire ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, que la commune aurait renoncé à son projet d'ouverture à l'urbanisation du secteur dit du " Grand Pont " à l'entrée nord-est du bourg est sans incidence sur la création de l'emplacement réservé litigieux, situé dans un autre secteur du territoire communal et qui ne présente aucun lien avec cette opération d'aménagement ; qu'ainsi, la création de cet emplacement réservé en vue de la réalisation d'une voie de circulation pour les piétons et les cyclistes n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14 au motif qu' " en ne démontrant pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait la création d'un emplacement réservé sur les chemins de Chefraison et de la Préelle, la commune de Changé a, dans les circonstances de l'espèce, entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation " ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...)c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (...) " ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre de la délibération du 6 juillet 2010 portant modification d'un plan local d'urbanisme et création d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'une voie de circulation pour les piétons et les cyclistes ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.(...)" ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., le projet de modification du plan local d'urbanisme a été notifié aux personnes publiques mentionnées par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que le dossier soumis à l'enquête publique comportait, notamment, l'avis émis le 8 février 2010 par les services de l'Etat ; que, par ailleurs, le dossier soumis à l'enquête comportait une notice de présentation de cet emplacement réservé qui en précisait l'objet et qui était accompagné d'un plan ; que, par suite, il n'est pas établi que ce dossier serait incomplet et n'aurait pas permis au public d'avoir une connaissance suffisante du projet ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que la modification du plan d'occupation des sols communal approuvée par la délibération du 6 juillet 2010, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14 en vue de la réalisation d'une voie de circulation dont il ressort des pièces du dossier qu'elle sera réservée aux piétons et aux cyclistes, comporterait de graves risques de nuisance ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que la procédure de modification ne pouvait être utilisée ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. et MmeA..., qui se bornent à soutenir que la création de cet emplacement réservé " a pour objet de privilégier les intérêts d'un administré ", dont l'exploitation agricole se situe à proximité, n'établissent pas que la création de l'emplacement réservé n° 14 serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Changé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeA..., le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Changé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Changé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A... verseront à la commune de Changé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions de M. et Mme A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Changé et à M. et Mme A....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
J.F. MILLET
Le greffier,
K.BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT00023 5
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