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22/12/2015 | FRANCE | N°15NT02319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 27 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1210493 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés

les 28 juillet et 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 27 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1210493 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du non respect par la requérante de ses obligations fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et demande à la cour d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a connu des difficultés financières en 2009 et 2010 expliquant le retard dans le paiement des contributions dues et que le ministre n'établit pas qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeC..., ressortissante congolaise, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, en premier lieu, les procédures engagées par la requérante dans le cadre de sa demande d'asile, poursuivies sur une période de pratiquement un an, révélaient des manoeuvres dilatoires afin de se maintenir en France, en deuxième lieu, de ce que sa situation professionnelle présentait un caractère récent et ne permettait pas d'apprécier la pérennité de son intégration professionnelle et de son autonomie matérielle et, en troisième lieu, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques ; que, saisi par MmeC..., le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé par le ministre au motif, d'une part, que les motifs tirés du caractère dilatoire des procédures d'asile et du caractère récent de la situation professionnelle de la requérante étaient erronés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur le seul motif tiré du comportement fiscal de MmeC... ; que devant la cour le ministre de l'intérieur, sans plus se prévaloir des autres motifs du refus de naturalisation en litige, soutient seulement qu'il aurait pris la même décision de rejet s'il s'était fondé uniquement sur le comportement fiscal de MmeC... ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un bordereau de situation émis par la trésorerie de Paris 18ème arrondissement, daté du 7 décembre 2011, que la requérante a acquitté sa contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 et 2010 après retards et majorations ; que, toutefois, compte tenu du caractère ponctuel de ces retards, liés à des difficultés passagères, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait refusé d'octroyer la nationalité française à Mme C...en se fondant sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette le recours du ministre de l'intérieur, n'implique aucune mesure d'exécution, le tribunal administratif de Nantes ayant déjà enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme C...; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme C...à ce titre ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction de Mme C...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02319
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt02319 ?
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