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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT02244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 8 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Pithiviers-le-Vieil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par ordonnance n° 1200084 du 21 février 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00975 du 22 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 21 février 2012 et renvoyé l'affai

re devant le tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement n° 1300895 du 1er juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 8 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Pithiviers-le-Vieil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par ordonnance n° 1200084 du 21 février 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00975 du 22 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 21 février 2012 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement n° 1300895 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2014, 18 novembre 2014, 18 mars 2015 et 22 juillet 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 8 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers-le-Vieil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée est entachée d'erreur de droit et méconnait le 4 de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il doit être tenu compte de l'avis du commissaire enquêteur, et que, malgré son observation relative à l'erreur de classement d'une zone du bois de Morailles, jugée pertinente par le commissaire enquêteur et la commission municipale, l'erreur n'a pas été corrigée ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dès lors que les qualités naturelles de l'espace boisé AD 114 résultant du classement en zone ND dès la création du POS et de son intégration dans le site Natura 2000 interdisaient le déclassement et le changement d'affectation, que le classement en zone UD permettra le défrichement de la parcelle qui, n'étant pas identifiée comme espace paysager à protéger, ne bénéficiera plus d'aucune protection ;

- le déclassement en litige méconnait les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme dès lors que la commune n'a pas pris en compte les dispositions du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable ;

- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la protection des paysages est un objectif majeur du rapport de présentation, lequel prévoit la préservation du patrimoine naturel, le classement en zone UD, à Morailles, des seules parties nouvellement urbanisées ou destinées à l'urbanisation future, le classement en zone N de la vallée et des sites en contact avec les espaces boisés classés, et que le plan d'aménagement et de développement durable prévoit le maintien et le renforcement du corridor écologique de la vallée de l'Oeuf, la préservation de cette vallée et des boisements de toute urbanisation ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2014, 26 février 2015 et 22 juin 2015, la commune de Pithiviers-le-Vieil, représentée par la SCP d'avocats T. Girault - S. Celerier, conclut au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'élaboration définitive des documents graphiques suite à la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune, et de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que, par délibération du 8 novembre 2011, le conseil municipal de Pithiviers-le-Vieil (Loiret) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que, par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette délibération ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport, en réponse aux observations de M. A..., que les pièces graphiques comportaient des omissions et des imprécisions qui devaient faire l'objet d'une mise au point ; qu'en tout état de cause, à supposer même que son avis n'ait pas été suivi par le conseil municipal, le rapport du commissaire enquêteur n'a pas eu pour effet de lier celui-ci, et ne peut dès lors être utilement invoqué pour fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant, d'une part, que, si la parcelle AD 114 était classée en zone boisée par le plan d'occupation des sols de la commune précédemment applicable, la commune, qui n'était pas liée par ce classement antérieur, n'a pas commis d'erreur de droit en modifiant, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, le zonage de certaines parcelles ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la parcelle AD 114, dont il n'est pas contesté qu'elle est construite, aurait dû être classée en espace boisé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la parcelle en cause serait intégrée dans la zone Natura 2000 ; que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont par suite ni méconnu les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ni porté atteinte au patrimoine de la commune au sens des dispositions de l'article L. 110 du même code ;

8. Considérant, enfin, qu'un des axes du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) comprend " la préservation du patrimoine naturel, des paysages et de l'identité architecturale et urbaine de l'agglomération, ainsi que l'amélioration du cadre de vie " ; que, s'agissant du secteur de Morailles, il prévoit que " les parties nouvellement urbanisées en habitations passent de NA au POS à un zonage UD au PLU (...) Pour les autres sites d'extension prévus en NA au POS, le développement vers la vallée n'étant pas globalement souhaité dans le PLU, et ces sites étant en contact avec les espaces boisés classés de la vallée, ils sont mis en zone naturelle N, avec un détourage NH pour les deux constructions déjà présentes " ; que le PADD fixe notamment pour objectif de conserver la qualité et les rôles des espaces naturels et agricoles en maintenant et en renforçant le corridor écologique que représente la vallée de l'Oeuf, en renforçant notamment la perception de la trame verte d'agglomération, et de préserver le site de la vallée de l'Oeuf (classé en partie en Natura 2000) et les boisements de toute nouvelle urbanisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la parcelle AD 114 borde à l'ouest et au nord des parcelles classées en zone N et Nh, elle supporte une construction et est située à proximité d'une zone d'activité classée en zone UIc ; que dès lors les auteurs du plan n'ont ni méconnu les dispositions du PADD ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en cause en zone UD ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pithiviers-le-Vieil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Pithiviers-le-Vieil au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Pithiviers-le-Vieil la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Pithiviers-le-Vieil.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02244
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP PONTRUCHE MONANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt02244 ?
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