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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant situé au hameau de La Pralière .

Par un jugement n° 1108239 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014 et un mémoire complémentaire du 6

octobre 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant situé au hameau de La Pralière .

Par un jugement n° 1108239 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014 et un mémoire complémentaire du 6 octobre 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014,

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Saint-Georges-de-Montaigu,

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Montaigu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le bâtiment concerné étant dès l'origine destiné à l'habitation, le maire ne pouvait se fonder sur la présence d'une stabulation à 35 m, postérieure à ce dernier, pour refuser le permis sollicité ;

- le terrain étant raccordable au réseau d'eau potable, les dispositions de l'article Nh 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont par ailleurs pas méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, et un mémoire complémentaire du 27 octobre 2015, la commune de Saint-Georges-de-Montaigu, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

EIle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et, en outre , fait valoir par substitution de motif que le permis sollicité aurait également pu être refusé en ce qu'en prévoyant une toiture en fibrociment, le projet méconnaît l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeA..., et de MeB..., substituant MeE..., représentant la commune de Saint-Georges-de-Montaigu.

1 Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Saint-Georges-de-Montaigu lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant situé au hameau de La Pralière ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation notariale du 29 mars 2011 ainsi que de l'acte authentique du 4 janvier 2011 par lequel la requérante a acquis la construction litigieuse, que celle-ci était dès l'origine à usage d'habitation, quand bien même elle n'était plus habitée depuis plusieurs années ; que la seule circonstance qu'une stabulation abritant cent vaches laitières soit implantée à 35 mètres de cette construction, laquelle est séparée du bâtiment d'élevage par l'habitation de l'exploitant agricole et environnée de maisons d'habitation et alors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle serait exposée à des vents dominants en provenance de la stabulation, n'est pas de nature à constituer une atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Saint-Georges-de-Montaigu s'est fondé sur ces dispositions pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;

4. Considérant, en second lieu, que devant le tribunal, la commune de Saint-Georges-de-Montaigu a renoncé au second motif de refus du permis de construire, tiré de la méconnaissance de l'article Nh 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si elle se prévaut devant la Cour de la violation de l'article Nh 11 de ce même règlement, en ce que la couverture du bâtiment porterait atteinte à l'unité des toitures environnantes, il ressort toutefois des documents produits que le toit sera recouvert de fibrociment de couleur tuile et s'intégrera au bâti existant, marqué par une disparité certaine ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Montaigu une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par MmeA... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune de Saint-Georges-de-Montaigu ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Saint-Georges-de-Montaigu sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Montaigu versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Georges-de-Montaigu.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01862
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt01862 ?
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