La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2015 | FRANCE | N°13NT00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 décembre 2015, 13NT00766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du Mali contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 11-7167 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 8

mars 2013 et le 28 février 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du Mali contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 11-7167 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 8 mars 2013 et le 28 février 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-7167 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du Mali contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; le tribunal ne pouvait considérer que l'attestation émanant du ministère des transports du Mali était sans influence sur la légalité de la décision litigieuse sans se prononcer sur son authenticité ;

- en considérant que l'attestation d'authenticité du 27 juin 2011 émanant du ministère des transports du Mali était sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle avait transité en dehors de la voie diplomatique, le tribunal a fait une application stricte de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 et, ce faisant, méconnu les garanties du procès équitable reconnues par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne pouvait pas tout à la fois estimer qu'il n'existait aucun doute sur l'inauthenticité de son permis de conduire et ne pas mettre en oeuvre la procédure de vérification auprès des autorités nationales prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et écarter l'attestation d'authenticité délivrée par le ministère des transports de son pays d'origine ; la production de cette attestation imposait au préfet de mettre en oeuvre la procédure de vérification ;

- la procédure judiciaire relative à l'authenticité de son permis de conduire malien a été classée sans suite le 26 janvier 2012.

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien, fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande qu'il a présentée le 4 février 2011 en vue de l'échange contre un permis de conduire français d'un permis de conduire délivré à Bamako le 9 mai 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas écarté du débat le certificat de capacité que M. C...se serait lui-même procuré auprès des autorités algériennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, mais se sont bornés à juger que ce document était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 cité ci-dessus de l'arrêté du 8 février 1999, qui est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 qui l'a remplacé, que le préfet ne se trouve dans l'obligation de solliciter, par la voie diplomatique, auprès des autorités qui l'ont délivré, un certificat d'authenticité du permis dont l'échange est demandé que dans l'hypothèse où existe et subsiste un doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger ; qu'en revanche, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité de ce titre de conduite, notamment après analyse par des services techniques français, le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à cette vérification auprès des autorités qui l'ont délivré ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le 4 février 2011 l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; que l'expertise technique du titre de conduite, délivré le 9 mai 2011 à M.C..., réalisée à la demande du préfet de la Loire-Atlantique par les services de la direction départementale de la police aux frontières, a conclu sans ambigüité que ce titre n'était pas authentique aux motifs, notamment, que " le fond d'impression n'est pas réalisé dans le bon mode d'impression ", que " les timbres humides sont contrefaits " et en raison de " l'absence de sécurité sous UV " ; que l'attestation du 27 juin 2011 que M. C...produit et qu'il se serait lui-même procurée auprès des autorités maliennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du service de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le procureur de la République aurait classé sans suite la procédure pénale engagée à l'encontre de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, qui avait acquis la certitude du caractère frauduleux du titre de conduite de M.C..., et n'était donc pas tenu de faire procéder à la vérification de son authenticité par la voie diplomatique, a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le permis de conduire de M. C...n'était pas authentique et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le président-assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT007662

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00766
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;13nt00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award