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15/12/2015 | FRANCE | N°14NT02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 décembre 2015, 14NT02168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Lawson GadayigloA...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1210384 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2014 et 1er avril 2015, M. A...Lawson Gadayiglo, représenté par Me Gourdain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Lawson GadayigloA...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1210384 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2014 et 1er avril 2015, M. A...Lawson Gadayiglo, représenté par Me Gourdain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en 2009, il a hébergé à titre gratuit un jeune mineur sportif de nationalité togolaise dont les parents lui avaient attribué la garde ;

- il est fondé à obtenir le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application des dispositions de l'article 196 du code général des impôts dès lors que ce mineur a été scolarisé dans un lycée de Nantes à compter du 2 septembre 2009, sous le régime de la demi-pension et que, pendant cette période, il a acquitté pour son compte l'intégralité des charges courantes liées à son éducation et à sa vie sociale.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 7 mai 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Lawson Gadayiglone sont pas fondés.

M. Lawson Gadayiglo a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.Lawson Gadayiglo, qui a accueilli dans son foyer au cours de l'année 2009 un jeune sportif mineur de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en raison de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient familial, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. " ; que les enfants qui sont confiés à un tiers digne de confiance ne peuvent être regardés comme étant recueillis au foyer de ce contribuable, au sens et pour l'application du 2° de l'article 196 du code général des impôts, lorsque ce dernier n'assure pas la charge exclusive tant de leur entretien que de leur éducation ;

3. Considérant que si M. Lawson Gadayiglosoutient avoir, en 2009, hébergé M. C..., jeune ressortissant togolais et sportif de niveau international, il résulte toutefois de l'instruction que ce mineur a été accueilli au foyer de M. Lawson Gadayiglodans le cadre d'une opération " sport études ", afin de lui permettre de participer à des compétitions de haut niveau dans le domaine du tennis de table et sur la base d'un accord temporaire avec sa famille pour la période de sa scolarité en France et que, durant la période allant du mois de janvier 2009 à celui de juin 2009, tous les frais de scolarité du jeune homme ont été pris en charge par le Pôle France de tennis de table à Nantes à raison de l'attribution d'une bourse dite olympique, seuls les frais d'hébergement et de nourriture pendant les fins de semaines et les vacances demeurant... ; que si le contribuable justifie avoir pris effectivement en charge les frais de scolarité, d'hébergement et de nourriture du jeune garçon entre les mois de septembre et décembre 2009, cette prise en charge financière s'est ainsi limitée à une durée de quatre mois ; que, dès lors, M. Lawson Gadayiglone saurait être regardé, ainsi que l'ont justement apprécié les juges de première instance, comme ayant recueilli à son foyer le mineur dont il s'agit au sens de l'article 196-2° précité du code général des impôts, ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lawson Gadayiglon'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lawson Gadayigloest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lawson Gadayigloet au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02168
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;14nt02168 ?
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