Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 6 mars 2012 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1205473 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du 24 octobre 2011 et du 6 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, et que son statut d'handicapée a été reconnu par Cap Emploi et reconduit jusqu'en février 2019 par la maison départementale des personnes handicapées ce qui justifie son absence d'autonomie financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant qu'en écartant le motif tiré du séjour irrégulier de Mme B..., mais en estimant que le ministre n'avait pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle de la requérante, motif, qui à lui seul, pouvait légalement fonder les décisions contestées, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;
6. Considérant que, pour rejeter, par les décisions contestées des 24 octobre 2011 et 6 mars 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le double motif tiré de ce qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1987 à 1997 en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et de ce qu'elle n'a pas acquis son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales ;
7. Considérant qu'il est constant que MmeB..., entrée en France en 1987, n'a obtenu un premier titre de séjour qu'en 1997 ; qu'elle séjourne régulièrement depuis cette date sur le territoire ; qu'eu égard à l'ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de 15 ans par rapport à la date des décisions contestées, le ministre ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de la postulante ;
8. Considérant, toutefois, que pour établir la légalité de la décision attaquée, le ministre s'est également fondé, sur la circonstance que la postulante n'a pas acquis son autonomie matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle et bénéficie de l'allocation de logement, du complément familial et du revenu de solidarité active pour un montant total de 944,5 euros en décembre 2010 ; qu'elle a déclaré 2 400 euros en 2008 et 2007 et 2 250 euros en 2009 ; que si l'intéressée a été reconnue travailleur handicapée en raison de la réduction de sa capacité de travail, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 17 février 2009 au 17 février 2014, elle a été orientée vers Pôle emploi afin de faire le point sur son insertion professionnelle et son incapacité n'est pas incompatible avec une activité professionnelle ; que, par suite, alors même que son concubin participe aux besoins du foyer, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la naturalisation à l'étranger qui en fait la demande, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B...; qu'il ressort de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;
9. Considérant que Mme B... ne saurait utilement, devant le juge de l'excès de pouvoir, se prévaloir des orientations générales énoncées par le ministre chargé des naturalisations dans sa circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, lesquelles n'ont pas de caractère réglementaire ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT01566