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11/12/2015 | FRANCE | N°14NT02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 14NT02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a formé le 31 juillet 2012 un recours indemnitaire à l'encontre de la commune de Dinard, lui réclamant une somme de 13 668,54 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute commise par la commune en ne s'opposant pas à une déclaration préalable de travaux déclarés par la suite non conformes au règlement du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1203136 le tribunal administratif de Rennes a, le 13 juin 2014, rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, complétée par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a formé le 31 juillet 2012 un recours indemnitaire à l'encontre de la commune de Dinard, lui réclamant une somme de 13 668,54 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute commise par la commune en ne s'opposant pas à une déclaration préalable de travaux déclarés par la suite non conformes au règlement du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1203136 le tribunal administratif de Rennes a, le 13 juin 2014, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, complétée par un mémoire enregistré le 19 juin 2015, M.G..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Dinard à lui verser une somme de 8.726,64 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA.

M. G...soutient :

- que la responsabilité fautive de la commune se trouve engagée dès lors qu'elle lui a délivré une autorisation d'urbanisme illégale ;

- qu'il a subi un préjudice directement en lien avec cette faute ;

- qu'il n'aurait pas eu à supporter des frais de démolition si la commune s'était opposée à sa déclaration préalable ;

- qu'il n'est pas établi par la commune qu'il avait fait édifié la clôture avant que n'intervienne l'autorisation ;

- que la hauteur de la palissade mise en place n'excédait pas la hauteur autorisée ;na construction ;

- qu'il lui a été adressé par la Direction départementale de l'Equipement un courrier indiquant que ses travaux étaient conformes à l'autorisation qu'il avait obtenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, la commune de Dinard, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 6 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me D... substituant MeA..., représentant la commune de Dinard.

1. Considérant que la commune de Dinard ne s'est pas opposée le 9 mai 2015 à la déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une palissade en limite séparative entre de leurs deux propriétés déposée par M.M G...etC... ; que, par un jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Saint Malo a condamné ces derniers à procéder à l'enlèvement de cette palissade : que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juillet 2011 ; que M. G...a adressé le 3 avril 2012 à la commune de Dinard une demande préalable d'indemnisation du préjudice né pour lui de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme illégale ; que, suite au rejet implicite de cette demande, il a formé le 31 juillet 2012 un recours indemnitaire que le tribunal administratif a rejeté par un jugement en date du 13 juin 2014 ;

2. Considérant que M.G..., dont la requête d'appel conclut à ce que la commune de Dinard soit condamnée à lui verser une somme de 8 726,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par la commune de Dinard d'une autorisation de construire illégale mentionnée au point 1 doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours indemnitaire qu'il avait formé le 31 juillet 2012 ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant que M. G...reproche aux premiers juges d'avoir à tort retenu le moyen soulevé en défense tiré de ce que les travaux d'édification d'une clôture auxquels il a fait procéder seraient intervenus antérieurement à la décision de non opposition à déclaration préalable prise par la commune de Dinard le 9 mai 2005 alors qu'une telle circonstance, non formellement établie par la commune, ne pouvait pas constituer un facteur d'exonération de la responsabilité fautive de cette dernière au motif que la dépense qu'il a engagé pour édifier la palissade en cause ne pouvait être regardée comme trouvant son origine dans la décision du 9 mai 2005 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a déposé le 12 avril 2005, conjointement avec M.C..., un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une clôture, ayant fait l'objet d'une autorisation le 9 mai suivant ; que, suite à un contentieux civil formé par un tiers, les intéressés ont été condamnés le 20 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Saint Malo à faire procéder à l'enlèvement de cette clôture, cette décision étant confirmée par la cour d'appel de Rennes le 5 juillet 2011 ; que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, ont été prises au double motif que, d'une part, la palissade édifiée en limite des propriétés de M. G...et de M. C...était en A...plein, alors qu'il s'agit d'un matériau prohibé par le règlement local d'urbanisme pour l'édification des clôtures dans le secteur concerné, et, d'autre part, que la hauteur de cette palissade excédait la hauteur maximum autorisée de 1,80 mètre ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2011 n'a pas été frappé d'un pourvoi par M. G...et est devenu définitif à son encontre ;

5. Considérant qu'il est constant que le dossier de déclaration préalable déposé par M. G...indiquait que la hauteur de la palissade serait de 1,80 mètre ; que, cependant, la construction qu'il a édifiée, d'une hauteur supérieurs à cette limite ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, n'était pas conforme à l'autorisation de construire qu'il a obtenue ; que cette circonstance a été relevée par les premiers juges ; que si ces derniers ont, pour exonérer la commune de Dinard de la responsabilité née de la délivrance d'une autorisation illégale, également fait valoir que M. G...avait fait édifier sa palissade avant même d'avoir obtenue une autorisation de construire, ce motif est surabondant dès lors que la seule non-conformité de la construction édifiée par rapport à l'autorisation obtenue suffisait à justifier la solution retenue par le tribunal ; qu'ainsi, et à supposer même que les travaux réalisés par M. G... aient effectivement été réalisés après le 13 mai 2005, date de la notification de l'autorisation qui lui a été délivrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Dinard n'était pas engagée dès lors que le préjudice dont le requérant se prévaut, à savoir les frais engagés à la suite des décisions de l'autorité judiciaire, ne résulte pas de la délivrance de l'autorisation de construire du 9 mai 2015 mais du non-respect par celui-ci des obligations en résultant ;

6. Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient opéré une confusion entre le cas du requérant et celui de M. B...puisque l'autorisation de construire obtenue par ce dernier est postérieure à celle obtenue par M. G... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme réclamée par M. G...au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au même titre, de mettre une somme de 2.000 euros à la charge de M.G... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G...versera 2.000 euros à la commune de Dinard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G...et à la Commune de Dinard

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02124
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;14nt02124 ?
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