Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A...ont contesté la légalité de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification ou la suppression de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Fouesnant dans le secteur de Beg Meil.
Par un jugement n° 1200314 du 28 mai 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, complétée par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2014, le 18 novembre 2014 et le 28 avril 2015, MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A..., représentées par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de l'affichage de l'avis d'enquête publique ;
- que l'affichage tel qu'il a été opéré méconnaît les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, qui requièrent un affichage " sur les lieux prévus pour la réalisation du projet " ;
- que l'affichage de l'avis d'enquête publique a été irrégulier, n'ayant pas été assuré pendant toute la durée de l'enquête publique ;
- que l'interruption de l'affichage entache d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ;
- que le dossier d'enquête publique n'était pas suffisamment précis, en ce qu'il n'expose pas précisément l'objet de l'opération prévue et ne contient pas l'indication précise des parties du territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la procédure ;
- que l'avis du commissaire-enquêteur est entaché d'une absence de motivation personnelle et circonstanciée ;
- que le projet de servitude a été modifié après l'enquête publique ;
- que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que les requérantes n'établissaient pas qu'un simple rehaussement du perré était suffisant pour permettre un passage à pied sec ;
- que le préfet a commis une erreur d'appréciation en écartant sans fournir d'explication précise la solution proposée d'un rehaussement du perré ;
- que le préfet fait erreur en affirmant que l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ne s'applique pas ;
- que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur a procédé à une visite sur place en s'abstenant de convoquer tous les propriétaires intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2015 fixant la clôture d'instruction à ce même jour, en application des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A...relèvent appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification ou la suppression de la servitude de passage des piétons le long du littoral dans le secteur de Beg Meil de la commune du Fouesnant ;
Sur la fin de non recevoir opposée en première instance :
2. Considérant que les requérantes ont produit devant les premiers juges le timbre fiscal dématérialisé attestant du respect des dispositions prévues par l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que ce moyen d'irrecevabilité de la demande de première instance doit dès lors être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que les requérantes soulèvent devant la cour un nouveau moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes desdites dispositions : " Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le commissaire-enquêteur décide de procéder à une visite des lieux, même lorsque celle-ci a été demandée pendant l'enquête publique par une partie seulement des propriétaires des parcelles concernées soit par les modifications du tracé ou des caractéristiques de la servitude envisagée par l'autorité administrative soit par la suspension de la servitude, il doit alors convoquer sur place l'ensemble des propriétaires ainsi concernés ; qu'il ressort des pièces dossier que, alors même que seuls six propriétaires concernés ont exprimé lors de l'enquête publique le souhait qu'il soit procédé à une visite sur place du commissaire-enquêteur, ce dernier n'a effectivement informé que ces seuls propriétaire de son intention de procéder à une visite des lieux, alors que le projet de modification de la servitude de passage le long du littoral en cause concernait quatorze parcelles, mettant en jeu les intérêts de vingt-quatre propriétaires ; qu'en procédant de la sorte, le commissaire-enquêteur a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit par suite être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme E...et les autres requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A...en raison des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 28 mai 2014 et l'arrêté du préfet du Finistère du 21 novembre 2011 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la SCI Ker Ael Coz, à Mme F... B...-A... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015 .
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
2
14NT02011