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10/12/2015 | FRANCE | N°15NT01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2015, 15NT01093


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 0803654 du 19 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT03219 du 14 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

Par une décision n° 365253 du 1er avril 20

15, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 14 novembre 2012 et lui a renvoyé l'affaire....

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 0803654 du 19 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT03219 du 14 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

Par une décision n° 365253 du 1er avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 14 novembre 2012 et lui a renvoyé l'affaire.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2011 et le 19 septembre 2012, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de du 19 octobre 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'indemnité perçue est le résultat d'une transaction et non d'une rupture négociée, en ce que la transaction est intervenue après la rupture du contrat en mettant fin au litige prud'homal en cours en contrepartie d'une indemnité ; il n'y a pas eu de consentement mutuel entre les parties et l'indemnité transactionnelle est assimilable aux indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail de sorte qu'elle bénéficie de l'exonération totale prévue au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

- il n'est pas démontré qu'il ait repris le même secteur géographique d'activité que celui qu'il détenait auparavant et aucune indemnité de départ volontaire ne lui a été versée ;

- il peut se prévaloir du paragraphe 16 de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 31 mai 2000 et du point 7 de la documentation de base n° 5 F-1131 du 10 février 1999 ;

- la position du tribunal n'est pas conforme à l'intention du législateur ; le surplus versé au-delà de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, dans un cadre contractuel ou transactionnel, doit être exonéré d'impôt sur le revenu tant que la plus élevée de ces deux limites n'est pas atteinte ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité en cause doit être exonérée en application de l'article 12 du code général des impôts en raison de ce qu'elle est constitutive de dommages et intérêts dès lors qu'elle tend à la réparation du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté en défense ;

- en jugeant que le législateur entend faire une distinction selon que l'indemnité est allouée par une décision de justice ou qu'elle est perçue dans le cadre d'un accord entre les parties non homologué par un juge, le tribunal a méconnu le principe d'égalité devant l'impôt.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 25 septembre 2012, le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C... ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., voyageur représentant placier, salarié de la société Pierre Rolland Acteon Group, a perçu, au titre d'une transaction conclue le 31 janvier 2005 avec son ancien employeur, une indemnité de 105 000 euros en contrepartie de son désistement de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Angers, qu'il avait saisi afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue à son initiative, le 31 août 2004 ; que l'administration a réintégré cette indemnité dans le revenu imposable de M. C...au titre de l'année 2005 ; que, par un jugement du 19 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge de ce supplément d'imposition ; que, par un arrêt du 14 novembre 2012, la cour de céans a rejeté l'appel formé contre ce jugement ; que, par sa décision n° 365253 du 1er avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M.C..., a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve de l'exonération prévue au 2° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. " ;

3. Considérant que, pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition ; qu'il résulte de la réserve d'interprétation, dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction ; qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ; qu'à cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 du même code, que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que, dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant que la prise d'acte consiste pour un salarié à prendre l'initiative de mettre fin à la relation de travail et à en attribuer la responsabilité à des manquements de son employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que M. C...se borne à soutenir que sa décision de prendre l'initiative de mettre un terme à la relation de travail trouverait sa cause dans le comportement de son employeur qui aurait procédé, sans son accord, à des modifications substantielles de son contrat de travail entraînant une diminution de sa rémunération et une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il suit de là que la somme de 105 000 euros qui lui a été versée sur le fondement de la transaction signée le 31 janvier 2005 ne constitue pas une indemnité au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée au profit des indemnités mentionnées à cet article, prévue par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'imposition contestée a été établie conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette imposition porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;

6. Considérant, enfin, que M. C... ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 16 de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 31 mai 2000 relative à l'article 80 duodecies du code général des impôts, ni du point 7 de la documentation de base n° 5 F-1131 du 10 février 1999, qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président de la cour,

G. Bachelier

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01093
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;15nt01093 ?
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