Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val-de-Loire (Groupama), a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), la société francilienne d'espaces verts (SFEV), la compagnie SMABTP, la société Iris Conseil Aménagement et la société QBE à lui verser, d'une part, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des ayants droit de Mme D...B..., la somme de 174 000 euros en réparation des préjudices liés au décès de celle-ci suite à l'accident dont elle a été victime, d'autre part, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, une somme de 6 778,37 euros au titre de la réparation de l'ouvrage.
Par un jugement n° 1300380 du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2013, 28 juillet 2014 et 20 mars 2015 la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val-de-Loire, représentée par Me A..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif ;
2°) de condamner solidairement la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), la société francilienne d'espaces verts (SFEV), la compagnie SMABTP, la société Iris Conseil Aménagement et la société QBE à lui verser la somme totale de
180 778,37 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 7 mai 2015, la cour a rejeté les conclusions de la requête de la CRAMA Paris Val-de-Loire tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil aménagement à lui rembourser la somme de 6 778,37 euros TTC versée au titre de la réparation de l'ouvrage en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, a rejeté les appels en garantie formés par la société Iris conseil aménagement et par la société QBE, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société QBE, assureur de la société Iris conseil aménagement, et de la compagnie SMABTP, assureur de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil aménagement à lui rembourser les sommes versées aux ayants droit de MmeB..., dans les droits desquels elle était subrogée, renvoyant au Tribunal des conflits la question de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, sur renvoi effectué par l'arrêt visé ci-dessus de la cour, le Tribunal des conflits a, par une décision n°4020 du 12 octobre 2015, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Paris Val-de-Loire, assureur subrogé dans les droits des ayants droit de Mme B...décédée, selon eux, des suites de l'accident survenu sur sa propriété à raison du caractère défectueux de l'installation d'assainissement non collectif réhabilitée par la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais pour le compte des propriétaires, qui tendaient à la condamnation des sociétés francilienne de route et d'équipements (SFRE), française d'espaces verts (SFEV) et Iris conseil et aménagement à lui rembourser la somme de 174 000 euros qu'elle avait versée à ces ayants droit ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est estimé compétent pour statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué du 25 juin 2013 doit dès lors, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de la CRAMA Paris Val-de-Loire tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil aménagement à lui verser la somme de 174 000 euros, être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes que chacune d'elles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300380 du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2013 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de la CRAMA Paris Val-de-Loire, assureur subrogé dans les droits des ayants droit de MmeB..., tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil et aménagement à lui rembourser la somme de 174 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la CRAMA Paris Val-de-Loire, des sociétés francilienne de routes et d'équipements (SFRE), francilienne d'espaces verts (SFEV) et Iris conseil et aménagement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val-de-Loire, à la société Francilienne d'espaces verts, à la société Francilienne de routes et d'équipements, à la société Iris conseil et aménagement, à la société QBE, à la SMABTP et à la Mutuelle générale.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02500