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08/12/2015 | FRANCE | N°15NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 15NT00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°1401570 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 26 janvier 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°1401570 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 26 janvier 2015 et le 28 mai 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 18 mars 2014;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle prend acte de ce que le refus de titre de séjour a été signé par une autorité compétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; le visa de long séjour n'est pas requis dans le cas d'un titre de séjour demandé sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 de ce code ; le préfet ne peut légalement exiger à la fois l'ancienneté de séjour et la perte d'attaches familiales dans le pays d'origine ; elle justifie être isolée dans son pays d'origine ;

- elle remplissait les conditions du 2°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie être démunie de ressources personnelles et être à la charge effective de ses enfants ; en décidant le contraire le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée pour l'application de l'article L. 313-14 ; en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle éprouve des craintes légitimes en cas de retour en Côte-d'Ivoire et présente à ce titre un syndrome de stress post-traumatique ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour, elle se trouvera dans l'impossibilité d'obtenir un visa et donc de revenir en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être admissible ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet, qui a notamment examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que Mme A...n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du même code, cette précision, qui se borne à faire état d'une situation de fait, ne constitue pas le motif du refus de titre de séjour opposé ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A..., entrée en France en juin 2011, fait valoir que ses quatre enfants et petits-enfants, dont certains sont de nationalité française, vivent en France et qu'elle serait isolée en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; qu'elle n'établit toutefois pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision contestée n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de résident " (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que pour bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, le demandeur doit non seulement produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mais également démontrer être effectivement à la charge de ses descendants ainsi que l'antériorité de cette dépendance ; que si Mme A...produit des attestations manuscrites de ses enfants, déclarant la prendre en charge financièrement, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément ; qu'elle ne produit pas davantage de document de nature à établir qu'elle aurait alors bénéficié de versements financiers réguliers de la part de ses enfants résidant en France ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle est démunie de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que MmeA..., qui n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas la réalité du stress post-traumatique dont elle serait atteinte ; qu'en l'absence de tout élément probant de nature à établir une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le préfet du Loiret des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

8. Considérant que le refus de titre de séjour, est, ainsi qu'il a été énoncé au point 2, régulièrement motivé ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut sérieusement alléguer que son éloignement l'empêcherait de revenir en France dans le respect des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

K.BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00237 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00237
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;15nt00237 ?
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