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08/12/2015 | FRANCE | N°14NT02675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 14NT02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 13-9860 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 17 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 13-9860 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; il n'est pas fait mention de la naissance de sa fille le 14 juin 2013 ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France avec ses deux enfants qui y sont nés et auprès de son compagnon ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne doit pas se sentir lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; l'autorité préfectorale devait personnellement écouter son récit.

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République de Guinée, née le 12 avril 1994, est entrée en France en mars 2011, selon ses déclarations, et a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne en qualité de mineur isolé ; que, par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par demande du 2 mai 2012, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande ; que, le 3 septembre 2013, Mme A...a, de nouveau, sollicité son admission au statut de réfugié ; que, par décision du 30 septembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que, par un arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen particulier de sa situation, d'autre part, de la violation de l'article L. 313-14 du même code, qui sont inopérants, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écartée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Mayenne comporte la mention des éléments de la vie personnelle et familiale de Mme A...que celle-ci a portés à la connaissance du préfet ; qu'en admettant même que la décision litigieuse, qui fait état de ce que Mme A...était la mère d'un seul enfant, à la date de cette décision, aurait été entachée sur ce point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation de la requérante et pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur alléguée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants nés en France, âgés de deux ans et de cinq mois à la date de la décision litigieuse, et que son compagnon réside également sur le territoire national ; que, toutefois, alors que ce dernier est également de nationalité guinéenne, il n'est pas allégué qu'il bénéficierait du statut de réfugié faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A... soutient qu'un retour en Guinée l'exposerait aux mauvais traitements visés par ces stipulations, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle allègue et qui feraient légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision elle-même, que le préfet se serait senti lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile présentée par la requérante ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée le pays dont elle a la nationalité, le préfet de la Mayenne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02675
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;14nt02675 ?
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