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03/12/2015 | FRANCE | N°15NT02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 15NT02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Par un jugement n° 1502134 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

s le 10 août 2015 et le 30 octobre 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Par un jugement n° 1502134 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2015 et le 30 octobre 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour n'avait pas compétence pour la signer ;

- à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- le préfet ne pouvait prendre cette décision sans recueillir préalablement un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de situation ;

- en l'absence de possibilité de procréation médicalement assistée dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée le 2 septembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 24 juillet 2014 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Patrice Faure, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet notamment de signer, à compter du 28 juillet 2014, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour contestée doit être écarté, alors même que cet arrêté de délégation n'aurait pas été communiqué à Mme A... ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;

5. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 14 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne et indiquant notamment que l'état de santé de Mme A... ne nécessitait pas de prise en charge et qu'en tout état de cause, un défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents produits par l'intéressée, faisant état du suivi dont elle fait l'objet dans le cadre d'une aide médicale à la procréation et de l'absence de structures médicales permettant de bénéficier d'un tel traitement au Congo, ne sont de nature ni à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir une évolution significative de son état de santé ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de recueillir un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si Mme A..., de nationalité congolaise, soutient qu'en entrant le 13 février 2014 en France, où elle s'est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa, elle a souhaité rejoindre son époux, de même nationalité, père d'enfants français et qui réside en France depuis 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que couple, marié civilement depuis 2011 après treize années de mariage coutumier et dont le mari réside fréquemment au Congo, n'établit pas avoir placé le centre de ses intérêts en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas, alors même que ses parents seraient décédés, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle peut reconstituer sa cellule familiale, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant que les circonstances invoquées par Mme A..., tirées de ce qu'un nouveau protocole de procréation médicale assistée a été mis en place et de ce que son époux réside en France, ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, à l'encontre de laquelle l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir d'événements postérieurs à son édiction survenus au Congo, n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que Mme A..., entrée en France le 13 février 2014, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dont le bénéfice est soumis à une résidence régulière et non interrompue de trois années sur le territoire français ;

9. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle a subi un choc traumatique à la suite du décès de ses parents, que sa stérilité est également une source de souffrance et que son mari réside en France et que la situation s'est détériorée au Congo au mois d'octobre 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

10. Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la requérante n'était fondée à se prévaloir ni, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., née D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT025312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02531
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;15nt02531 ?
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