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03/12/2015 | FRANCE | N°15NT00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 15NT00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née D...B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1405116 du 26 février 2015, le tribunal administratif de R

ennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née D...B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1405116 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à tort le courrier de l'époux de l'intéressée comme fondement de la demande de titre de séjour de cette dernière ;

- en regardant cette demande comme fondée notamment sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, alors que l'intéressée et son époux n'avaient pour dessein que de bénéficier d'une procréation médicalement assistée, les premiers juges se sont mépris sur la nature de la demande et les intentions de leurs auteurs ;

- alors même que la procréation médicale assistée ne relève pas des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée ne justifie pas d'une résidence habituelle en France, il lui appartenait de faire valoir des considérations humanitaires exceptionnelles au sens de ces mêmes dispositions.

Par des mémoires enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'ayant pas soumis au débat contradictoire les pièces numérotées 6 à 11 auxquelles il se réfère dans sa requête d'appel, ces pièces et les moyens y afférant ne pourront être prises en compte ;

- les moyens soulevés par le préfet sont infondés ;

- à défaut d'avoir été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- elle prend acte de la compétence du signataire de l'arrêté, ainsi que de celle du médecin de l'agence régionale de santé ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 octobre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. - Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. - Le préfet peut également prescrire : - 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; - 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, par un courrier du 5 mars 2014, adressé en réponse à la demande de titre de séjour fondée sur des "considérations humanitaires et médicales" présentée le 21 février précédent par voie postale par l'époux de Mme A...pour le compte de cette dernière, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué à celui-ci qu'il appartenait à son épouse de se présenter personnellement au guichet de la préfecture en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et précisé que son dossier ne serait pas traité sans cette présentation ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme ayant rejeté cette demande, ainsi qu'il pouvait légalement le faire en application des dispositions précitées de l'article

R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un motif tiré de l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'en se présentant à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 5 juin 2014 Mme A...a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales, sur le fondement des seules dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se référer aux pièces n° 6 à 11 produites par le préfet, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif de l'absence d'examen de la demande de l'intéressée par le préfet d'Ille-et-Vilaine au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code pour annuler sa décision du 27 octobre 2014 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée et, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du même jour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ;

5. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'était pas tenu d'examiner la demande présentée le 21 février 2014 par voie postale par l'époux de MmeA..., n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

8. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 14 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne et indiquant notamment que l'état de santé de Mme A... ne nécessitait pas de prise en charge et qu'en tout état de cause, un défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents produits par l'intéressée, faisant état du suivi dont elle fait l'objet dans le cadre d'une aide médicale à la procréation et de l'absence de structures médicales permettant de bénéficier d'un tel traitement au Congo, ne sont de nature ni à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir une évolution significative de son état de santé ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressée sur ce fondement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que si Mme A..., de nationalité congolaise, soutient qu'en entrant le 13 février 2014 en France, où elle s'est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa, elle a souhaité rejoindre son époux, de même nationalité, père d'enfants français et qui réside en France depuis 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple, marié civilement depuis 2011 après treize années de mariage coutumier et dont le mari réside fréquemment au Congo, n'établit pas avoir placé le centre de ses intérêts en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas, alors même que ses parents seraient décédés, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle peut reconstituer sa cellule familiale, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du même code ;

11. Considérant qu'en se bornant à invoquer sa crainte de rester définitivement stérile et la présence habituelle de son époux en France Mme A... ne peut être regardée comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant que Mme A..., entrée en France le 13 février 2014, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dont le bénéfice est soumis à une résidence régulière et non interrompue de trois années sur le territoire français ;

13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre Mme A... à retourner dans son pays d'origine ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle a subi un choc traumatique à la suite du décès de ses parents, que sa stérilité est également une source de souffrance et que son mari réside en France, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 octobre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1 : Le jugement n° 1405116 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A..., née D...B....

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT009962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00996
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;15nt00996 ?
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