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03/12/2015 | FRANCE | N°14NT02678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 14NT02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme globale de 640 687,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des deux interventions pratiquées dans cet établissement les 29 mars et 18 août 2005.

Par un jugement n° 1101941 du 28 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 40 827,95 euros sous

réserve des provisions déjà versées, a demandé, avant dire droit, à la caisse d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme globale de 640 687,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des deux interventions pratiquées dans cet établissement les 29 mars et 18 août 2005.

Par un jugement n° 1101941 du 28 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 40 827,95 euros sous réserve des provisions déjà versées, a demandé, avant dire droit, à la caisse d'allocations familiales du Finistère de lui indiquer le montant des prestations versées à l'intéressée à compter de l'année 2005 afin de pouvoir évaluer le montant de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 25 930,37 euros incluant le remboursement des débours engagés pour Mme A...et l'indemnité forfaitaire de gestion sous réserve des provisions déjà versées.

Par un jugement n° 1101941 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme A...la somme de 11 788 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels et futurs compte tenu du pourcentage d'IPP de 13 % imputable au centre hospitalier.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée, sous le n°14NT02678, le 16 octobre 2014, Mme E...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu'il a limité à 6 931 euros la somme qui lui a été accordée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

2°) de porter cette somme à 38 613,41 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le calcul de la perte de ses gains professionnels futurs doit se faire sur la base d'une perte annuelle de 2 832 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 février et 16 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'appel de Mme A...en tant qu'il est limité aux sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

II) Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°14NT02763, les 22 octobre 2014, 9 février, 24 août et 16 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Rennes des 28 août 2013 et 21 août 2014 en tant qu'ils l'ont condamné à indemniser Mme A...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Il soutient que :

- les jugements attaqués sont insuffisamment motivés au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne peut prétendre au remboursement des frais médicaux et paramédicaux à venir de Mme A...dès lors qu'aucun soin futur n'est à envisager et que l'intéressée prenait déjà des antalgiques puissants avant les deux interventions litigieuses ; le paiement de prestations futures ne saurait être mis à la charge du tiers responsable sans son accord express ;

- Mme A...n'avait présenté aucune demande au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;

- son incapacité à exercer une activité professionnelle résulte uniquement de son état initial ; en tout état de cause, la somme de 1 023 euros retenue par le tribunal administratif comme salaire de base pour le calcul des pertes de gains professionnels de Mme A... est excessive dans la mesure où son revenu moyen annuel au titre des années 2003 et 2004 était de 6 419 euros, soit 535 euros par mois et que son dernier revenu avant les interventions litigieuses était de 1 007 euros ; le salaire de base retenu n'avait pas à être revalorisé en tenant compte d'un taux d'inflation de 17 % entre 2003 et 2013 dès lors que l'état de santé de Mme A...était consolidé au 23 novembre 2006 ; en l'absence de perte de revenus au titre des mois de janvier et février 2007, la capitalisation ne devrait débuter qu'au 1er mars 2007 ; le tribunal administratif aurait dû appliquer le barème FFSA 2014 ; les pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère établissent que la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité servies à Mme A...sont régulièrement revalorisées et doivent impérativement être prises en compte pour apprécier les pertes de gains professionnels futurs de cette dernière ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par MeC..., conclut à la réformation du jugement du 28 août 2013 en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 015 euros et demande à la cour de porter cette somme à 1 037 euros, d'assortir la somme de 24 915,37 euros qui lui a été allouée par le tribunal administratif des intérêts au taux légal à compter de son mémoire de première instance et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Brest ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2015 à la caisse d'allocations familiales du Finistère ainsi qu'à Mme A...qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui est née en 1965, souffre depuis plusieurs années, de tendinites au niveau des deux bras et d'une épicondylite des deux coudes qui ont été reconnues le 26 mai 2004 comme maladie professionnelle ; que l'intéressée, qui par ailleurs présentait une hernie discale C6 C7, a subi le 29 mars 2005, en raison de la suspicion d'une névralgie cervico-brachiale, une première intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Brest, puis une seconde le 18 août 2005 ; que l'absence de résultat de ces deux opérations a entraîné chez cette patiente une dépression anxio-réactionnelle ; qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin qu'une expertise judiciaire soit réalisée, laquelle a été confiée au docteur Flori Le Fur, qui a remis son rapport le 23 novembre 2006 ; que cet expert a estimé que les deux interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Brest n'étaient pas appropriées à l'état de santé de la patiente ; que Mme A... a également saisi la commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, après avoir confié une expertise aux docteurs Grynszpan et Tadié, a estimé dans un avis du 25 juillet 2008, que la responsabilité du centre hospitalier était engagée ; que le 9 octobre 2008, Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande de provision, laquelle lui a été accordée le 19 février 2009 à hauteur de 14 000 euros ; que l'intéressée a sollicité une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation de son état de santé, laquelle a été confiée au docteur Gueguen qui a remis son rapport le 28 mars 2012 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 640 687,95 euros ; que par un jugement du 28 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné cet établissement à verser à Mme A... la somme de 40 827,95 euros, sous réserve des provisions déjà versées, a demandé, avant dire droit, un complément d'information à la caisse d'allocations familiales du Finistère pour évaluer les pertes de gains professionnels de l'intéressée et a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 25 930,37 euros ; que par un jugement du 21 août 2014, le même tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme A...la somme complémentaire de 11 788 euros au titre des pertes de gains professionnels et futurs ; que par une requête enregistrée sous le n°14NT02678, Mme A..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu'il a limité à 6 931 euros la somme qui lui a été accordée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de porter cette somme à 38 613,41 euros ; que par une requête enregistrée sous le n°14NT02763, le centre hospitalier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à la cour d'annuler les jugements des 28 août 2013 et 21 août 2014 en tant qu'ils l'ont condamné à indemniser Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que ces deux requêtes sont dirigées contre les mêmes jugements et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n°14NT02678 présentée par Mme A...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du dispositif du jugement du 21 août 2014 le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à Mme A...la somme de 11 788 euros ; qu'il résulte des motifs de cette décision, que cette somme comprend l'indemnisation qui lui est due au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ; que par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'intéressée ne serait pas recevable à ne contester qu'une partie de la somme de 11 788 euros allouée en réparation de ces préjudices ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Brest les jugements attaqués, qui indiquent de manière très détaillée les sommes allouées à Mme A... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, sont suffisamment motivés ;

4. Considérant, d'autre part, que devant le tribunal administratif de Rennes Mme A...indiquait clairement qu'elle n'avait pas subi de perte de rémunération jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 23 novembre 2006 ; que toutefois, alors qu'elle rappelait que les pertes de gains professionnels futurs ne concernaient que la période postérieure à sa consolidation, l'intéressée intégrait la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 dans les pertes de gains professionnels futurs et demandait à ce titre la somme de 6 741 euros ; que dès lors, elle doit être regardée comme ayant sollicité l'indemnisation de l'ensemble de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ; que par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait statué ultra petita en examinant les pertes de gains professionnels de Mme A...antérieures au 23 novembre 2006 ;

Sur les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du jugement du 28 août 2013 le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser la somme de 25 930,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que cette somme comprenait le remboursement des débours engagés pour Mme A...à hauteur de 24 915,37 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant était fixé à 1 015 euros ; que caisse primaire d'assurance maladie, qui est fondée à demander à la cour de porter à 1 037 euros l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le tribunal, a produit le relevé de prestations détaillant la somme de 24 915,37 euros ; que ce document fait apparaître une somme de 6 870,03 euros au titre des dépenses de santé futures ; que ces frais futurs comprennent le remboursement sur trois ans de plusieurs médicaments parmi lesquels un anxiolytique et des antalgiques ; que le centre hospitalier conteste le caractère imputable de ces dépenses futures, lesquelles concernent la période postérieure à la consolidation de Mme A...fixée au 23 novembre 2006 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Flori-Le Fur qu'il n'y avait pas de soins futurs à prévoir au titre des deux interventions chirurgicales litigieuses ; que le docteur Gueguen a confirmé ce point de vue et indiqué que " les soins et traitements ainsi que l'intervention chirurgicale d'arthrodèse lombaire réalisée le 21 novembre 2011 ne sont pas la conséquence directe et certaine des interventions chirurgicales subies les 29 mars et 18 août 2005 au centre hospitalier universitaire de Brest mais en rapport avec l'état antérieur " de Mme A...; qu'il est constant d'ailleurs que l'intéressée suivait un traitement antalgique puissant avant les deux interventions de 2005 ; que dans ces conditions et en dépit du fait que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionne qu'il n'a retenu que les prestations strictement liées aux seuls actes médicaux litigieux, seul le remboursement des frais futurs concernant le traitement anxiolytique suivi par Mme A...depuis ses deux opérations peut être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest pour un montant annuel de 53,29 euros ; que le centre hospitalier s'oppose au versement d'un capital à raison de ces dépenses ; que par suite, la somme de 25 930,37 euros allouée par les premiers juges à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère doit être ramenée à 19 082,34 euros (18 045,34 + 1 037 euros) ; que toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie a également droit au remboursement des dépenses de santé futures engagées postérieurement au 23 novembre 2006 pour MmeA..., sur justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, et dans la limite de 53,29 euros par an ; que l'article 3 du jugement du 28 août 2013 du tribunal administratif de Rennes sera réformé dans cette mesure ;

Sur les sommes allouées à Mme A...au titre des pertes de gains professionnels :

En ce qui concerne l'incapacité de Mme A...à exercer une activité professionnelle :

7. Considérant que si la pathologie initiale de Mme A...a été à l'origine de plusieurs arrêts de travail à compter du 2 juillet 2004, et a été reconnue comme maladie professionnelle le 26 mai 2004, le docteur Flori-Le Fur a estimé que son préjudice professionnel n'était pas exclusivement lié à son état antérieur mais également aux interventions chirurgicales litigieuses ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a constaté une pénibilité accrue à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme A...en raison des fautes commises par le centre hospitalier à l'origine de l'engagement de sa responsabilité ; que dès lors, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que l'incapacité de Mme A...à exercer une activité professionnelle résulterait uniquement de son état initial et de sa pathologie congénitale et ne lui serait dès lors pas imputable ;

En ce qui concerne le calcul des pertes de gains professionnels de Mme A...:

8. Considérant que les premiers juges ont retenu la somme de 1 023 euros comme salaire de base pour le calcul des pertes de gains professionnels de Mme A... ; que si cette somme a été prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul de la rente d'invalidité versée à l'intéressée, il résulte d'autres pièces du dossier et notamment de ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 que cette évaluation est excessive ; que compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer le salaire de base de Mme A... à 900 euros net par mois pour l'année 2005 ; que cette somme doit ensuite être revalorisée chaque année pour tenir compte de l'inflation et pas seulement pour le calcul des sommes dues au titre des années à venir ; que les pertes de gains professionnels subies par Mme A... doivent être calculées sur ces bases ainsi qu'à partir des justificatifs actualisés figurant au dossier concernant les indemnités journalières, l'allocation pour adultes handicapés (AAH), la majoration de vie autonome, les compléments de ressources AAH, la rente d'invalidité et la pension d'invalidité qui lui ont effectivement été versées ;

S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que le point de départ des pertes de gains professionnels actuels de Mme A...est le 1er septembre 2005 ; que cette période s'achève à la date de consolidation de l'intéressée fixée au 23 novembre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que pour les quatre mois de l'année 2005 concernés, l'intéressée a perçu des indemnités journalières à hauteur d'un montant de 4 873,90 euros ; que cette somme est supérieure à celle qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé ; que par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de cette période ; que les indemnités journalières qu'elle a perçues entre le 1er janvier et le 23 novembre 2006 sont également supérieures au salaire théorique calculé sur la base d'un montant mensuel net fixé à 916,20 euros pour tenir compte de l'inflation ; que par suite, l'intéressée ne peut davantage prétendre à une indemnisation au titre de cette période ; qu'il suit de là que Mme A...n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels avant sa consolidation ;

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

10. Considérant, en premier lieu, qu'au titre de la période du 24 novembre au 31 décembre 2006 puis du 1er janvier au 28 février 2007, l'intéressée a perçu des indemnités journalières à concurrence de la somme de 40,85 euros puis de 30,27 euros, l'allocation pour adultes handicapés à raison de 610,28 euros puis de 621,27 euros par mois et à compter du 1er janvier 2007, une rente d'invalidité de 72 euros par mois ; que l'ensemble de ces indemnités représentent un montant supérieur aux salaires qu'elle aurait perçus sur la base de 916,20 euros par mois au titre de la première période et de 930,86 euros par mois au titre de janvier et février 2007 ; que s'agissant de la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2013, l'intéressée a perçu, selon les justificatifs produits par la caisse d'allocations familiales du Finistère, la somme globale de 38 766,67 euros au titre de l'allocation pour adultes handicapés, de la majoration de vie autonome et des compléments de ressources AAH, une rente d'invalidité de 72 euros puis de 82 euros par mois pour un montant total de 6 224 euros ainsi qu'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2007 à hauteur de 26 520,93 euros, soit une somme totale de 71 511,60 euros ; que son salaire sur cette période se serait élevé à 80 233,16 euros sur la base du salaire de 900 euros par mois revalorisé chaque année pour tenir compte de l'inflation ; que l'intéressée a ainsi subi une perte de gains professionnels pour cette période de 8 721,56 euros ; qu'entre le 1er janvier 2014 et la date de lecture du jugement du tribunal administratif le 21 août 2014, Mme A...a continué à percevoir l'allocation pour adultes handicapés, une rente d'invalidité et une pension d'invalidité pour un montant global de 7 468,29 euros ; que son salaire théorique s'élève pour cette période à 7 961,02 euros soit une perte de gains professionnels de 492,73 euros ; que la période comprise entre la date de lecture du jugement et celle du présent arrêt doit également être prise en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que les mêmes indemnités représentent un total de 15 266,67 euros alors que ses salaires théoriques auraient été de 15 988,95 euros après revalorisation pour tenir compte de l'inflation, soit une perte de gains professionnels de 722,28 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...a subi une perte de gains professionnels de 9 936,57 euros au titre de la période du 24 novembre 2006 au 3 décembre 2015 ;

11. Considérant, en second lieu, que Mme A...a également droit à l'indemnisation capitalisée des pertes de gains professionnels qu'elle subira postérieurement au présent arrêt ; que sur la base des pièces du dossier, les indemnités perçues par elle au titre de l'allocation pour adultes handicapés, de la rente d'invalidité et de la pension d'invalidité représenteront une somme de 991,76 euros pour un salaire théorique de 1 042,12 euros par mois, soit une perte mensuelle de 50,36 euros ; que cette somme doit être annualisée ; qu'elle représente ainsi une somme de 604,32 euros par an, à laquelle il y a lieu d'appliquer le coefficient de 28,191 établi pour une femme de 50 ans selon un barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 1,20 %, soit la somme de 17 036,38 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les pertes de gains professionnels futurs subis par Mme A...s'élèvent à la somme globale de 26 972,95 euros ( 9 936,57 euros + 17 036,38 euros) ; que toutefois que si l'intéressée reste atteinte d'une incapacité partielle permanente de 28 %, seuls 13 % sont imputables aux fautes du centre hospitalier universitaire de Brest ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme A...de la somme de 12 523,15 euros correspondant à 13 % d'IPP ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier universitaire de Brest, Mme A...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, ne sont fondées que dans les limites mentionnées ci-dessus à contester les jugements attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 25 930,37 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de l'article 3 du jugement du 28 août 2013 du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 19 082,34 euros, somme à laquelle s'ajouteront les dépenses de santé futures effectivement exposées pour Mme A... après le 23 novembre 2006, sur présentation de justificatifs, et dans la limite de 53,29 euros par an.

Article 2 : La somme de 11 788 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à Mme A...au titre de l'article 1er du jugement du 21 août 2014 du tribunal administratif de Rennes est portée à 12 523,15 euros.

Article 3 : Les jugements nos 1101941 du tribunal administratif de Rennes des 28 août 2013 et 21 août 2014 sont réformés en tant seulement qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Brest et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à Mme E...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT02678, 14NT02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02678
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOIZARD GUILLOU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;14nt02678 ?
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