Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision n° 107/2013 du 14 février 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu sa licence de pêche européenne pour le navire " La Persévérance " du 22 février 2013 au 11 mars 2013.
Par un jugement n° 1300572 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2014 et 2 novembre 2015, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée n° 107/2013 du 14 février 2013 du préfet de la région Haute-Normandie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la qualité du signataire de la décision contestée doit être justifiée ;
- la décision lui infligeant une amende a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense car malgré plusieurs demandes il n'a pas eu accès à son dossier et en particulier au document relatif au parcours du navire et n'a pas pu présenter utilement ses observations notamment lors de la réunion du 11 janvier 2013 avec la direction départementale des territoires et de la mer ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas les faits reprochés l'impliquant en qualité d'armateur ;
- la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime sur lesquels est fondée la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ;
- l'arrêté n° 161/2012 du 6 novembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie sur lequel est fondée la décision contestée est entaché d'illégalité car les dispositions de l'article 5 de cet arrêté, relatives à l'obligation pour le chalutier de maintenir une vitesse de fond d'au moins 6 noeuds sans changement de cap possible, méconnaissent les stipulations de la convention internationale de 1972 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer dénommée " Colreg 72 ", qui prévoient que le navire doit adapter sa vitesse aux conditions de trafic et de navigation sur site ; or la zone de pêche dans laquelle évoluait le navire se situe dans une zone de fort trafic marchand qui ne permet pas de conserver une vitesse de 6 noeuds en route rectiligne, ainsi que l'a établi le rapport de l'expert maritime ;
- la décision n° 661/2012 du 20 novembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine est inapplicable dès lors qu'elle n'a pas été publiée ni fait l'objet d'une publicité suffisante ; les modes de publicité retenus par le tribunal ne peuvent être pris en considération en l'absence des dates de diffusion ;
- la sanction appliquée est injustifiée ; si le non-respect des quotas est admis, il est inexact que l'équipage ait pêché en zone interdite ; en effet la zone d'interdiction de pêche a été modifiée à plusieurs reprises et l'équipage du navire n'a pas eu l'intention de frauder ; le constat de pêche illégale du Centre national de surveillance de pêche des navires n'est pas versé au dossier et les faits invoqués par le préfet ne sont pas établis ;
- M.D..., capitaine du navire étant à bord le lundi 26 novembre 2012, semaine 48, il n'a pas eu connaissance de la règlementation applicable cette semaine ; par ailleurs, la balise VMS du navire, qui a subi des pannes récurrentes en janvier et février 2013, a pu être affectée d'un défaut ne permettant pas de donner des informations fiables aux autorités administratives pouvant servir de base à une sanction ; M. D...a été relaxé par le tribunal correctionnel de Lisieux des poursuites engagées à son encontre par le service des affaires maritimes pour défaut de transmission des données VMS ;
- la méthodologie utilisée par l'administration pour établir la réalité de l'infraction ne peut être retenue car elle se fonde, pour établir la vitesse du navire, sur la distance entre deux points relevés à une heure d'écart, ce qui est un écart trop important pour établir le tracé des routes d'un navire ; par ailleurs le fonctionnement de la balise VMS a pu être affecté par des perturbations électromagnétiques dans la zone de verbalisation et les données transmises doivent être interprétées à la lumière de la position et de la vitesse du navire, or il peut y avoir une différence entre la position exacte du navire et le temps de trajet entre deux points ; ainsi, compte tenu des incertitudes de la méthode, l'administration a déjà admis à l'égard de certains pécheurs des difficultés dans l'interprétation des données informatiques et a renoncé aux poursuites à leur encontre ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu'il a déjà fait l'objet de saisies les 24 et 25 janvier 2013 et que le capitaine du navire a fait l'objet, pour les mêmes faits, d'une amende de 3 500 euros ;
Par des mémoires enregistrés les 14 août et 17 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n°2847/93, (CE) n°1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ;
- le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 26 novembre 2012, le navire dénommé La Persévérance immatriculé CN900059, dont l'armateur est M. A...et le capitaine M. D..., a fait l'objet d'un contrôle au port de Trouville-sur-mer (Calvados) lors de son retour de pêche à la coquille Saint-Jacques, à l'issue duquel les agents contrôleurs de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont relevé deux infractions à la règlementation applicable à cette pêche, consistant, d'une part, en une quantité de produits péchés supérieure à celle autorisée et, d'autre part, en une activité de pêche dans une zone non autorisée pour ce navire ; qu'une procédure de sanction administrative a été engagée à l'encontre de M. A... en qualité d'armateur de ce navire ; que par une décision n°107/2013 du 14 février 2013 le préfet de la région Haute-Normandie a pris à son égard une sanction lui infligeant la suspension de sa licence de pêche communautaire du 22 février au 11 mars 2013 inclus; que M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, que M.C..., directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord qui a signé la décision contestée du 14 février 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la région Haute-Normandie par un arrêté n°13/149 du 23 janvier 2013 portant délégation de signature en matière d'activité, publié au recueil des actes administratifs régional de la région Haute-Normandie n°5-2013 du 25 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux sanctions administratives : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été informé des faits relevés à son encontre le 26 novembre 2012 et des sanctions encourues par une lettre du 29 janvier 2013 du préfet de la région Haute-Normandie qui l'invitait à présenter ses observations dans un délai de 7 jours à compter de la notification de ce courrier ; que, par ailleurs, M. A... a eu le 11 janvier 2013, à sa demande, un entretien avec les agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, en présence de M.D..., capitaine du navire, et a pu présenter ses observations ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir sollicité en vain, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, la communication du procès verbal établi à son encontre le 4 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les circonstances précises des faits reprochés au capitaine du navire dont M. A...est l'armateur ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision mentionne comme fin de période de suspension le " mercredi 11 mars 2013 " en lieu et place du " lundi 11 mars 2013 " procède d'une erreur matérielle sans incidence sur la compréhension de la décision ni sur sa légalité ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., la décision contestée du 14 février 2013 du préfet de la région Haute Normandie n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont relatifs à la saisie des navires ou engins de pêche ; que, par suite, la circonstance que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application de l'article 5 de l'arrêté n° 161/2012 du 6 novembre 2012 portant règlementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de Seine pour la campagne 2012-2013, intitulé " Transit en zone d'accès restreint ou interdite ", les navires en transit dans une zone d'accès restreint pour laquelle ils ne disposent pas d'autorisation de pêche ou dans une zone interdite doivent maintenir une vitesse supérieure à 6 noeuds en suivant une route la plus rectiligne possible ; que ces dispositions, qui sont destinées à prévenir les activités de pêche interdites dans des zones non autorisées, sont applicables à des conditions normales de transit et ne font en aucun cas obstacle à la réalisation éventuelle des manoeuvres prescrites pour des raisons de sécurité par les règles 5, 6 et 8 de la convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 pour prévenir les abordages en mer ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité à cet égard des dispositions de l'article 5 de l'arrêté n° 161/2012 du 6 novembre 2012 du préfet de la région de Haute-Normandie ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'en application des arrêtés n° 137/2012 du 27 septembre 2012 et n° 161/2012 du 6 novembre 2012 portant respectivement règlementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement classé de la Baie de Seine pour la campagne 2012-2013, et n° 136/2012 du 27 septembre 2012 qui délimite 15 zones de pêche des coquilles Saint-Jacques par leurs coordonnées de latitude et longitude, le préfet de la Région Haute-Normandie a pris le 20 novembre 2012 une décision n° 661/2012 fixant le régime des zones de pêche dans ces secteurs et comportant en annexe un tableau mis à jour chaque semaine, précisant pour chacune de ces zones les périodes et conditions de la pêche, la zone considérée pouvant être soit ouverte à la pêche sans restriction, soit totalement fermée ou encore ouverte avec restrictions ; que si les décisions hebdomadaires ainsi prises par le préfet, qui retracent sur des cartes synthétiques le régime des zones de pêches de la coquille Saint-Jacques, ne sont pas publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, il résulte cependant de l'instruction qu'elles sont à la fois publiées sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord, qui est régulièrement actualisé, et transmises chaque semaine aux comités régionaux des pêches maritimes et de l'élevage marin (CRPMEM), auxquels les producteurs adhèrent obligatoirement, ainsi qu'aux organisations de producteurs ; que, compte tenu de l'objet de la décision n °661/2012 et de la périodicité des décisions de même nature prises par le préfet, les modalités de publication ainsi pratiquées étaient suffisantes pour rendre opposables aux pêcheurs professionnels les prescriptions de pêche énoncées de manière hebdomadaire ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 942-1 du même code rural, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (...) 3° Les contrôleurs des affaires maritimes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 942-11 du même code : " Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire. " ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation d'être équipé du dispositif de repérage par satellite, dénommé " Vessel Monitoring System " (VMS), doit s'assurer, avant d'appareiller, du bon fonctionnement du dispositif, et qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement, le capitaine de ce navire " veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement " ;
10. Considérant que le procès-verbal d'infraction établi le 4 décembre 2012 par des contrôleurs des affaires maritimes de l'unité territoriale des affaires nautiques du Calvados à l'issue du contrôle effectué le 26 novembre 2012 fait état d'une pêche en quantité ou poids supérieurs à ceux autorisés et d'une activité de pêche maritime dans la zone 5, d'accès restreint, entre 13h 29 UTC et 17h 37 UTC soit pendant près de 4 heures, avec une interruption de fonctionnement de la balise pendant 3h 36 min, entre 14h 01 et 17h 37 ; que l'activité de pêche dans la zone interdite a été déduite de la vitesse moyenne du navire calculée à partir des relevés des positions de celui-ci établis par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sur la base des données émises par la balise VMS du navire avant et après l'interruption de son fonctionnement ; qu'en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 8 les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le relevé de position dressé par le CROSS, qui a été produit en cours de première instance, établit que le navire La Persévérance était présent dans la zone 5 soumise à restriction de pêche, et que sa faible vitesse moyenne, de 3,03 noeuds, était de nature à révéler l'exercice dans cette zone d'un activité de pêche qui lui était interdite faute d'autorisation adéquate ;
11. Considérant que, pour contester les infractions ainsi relevées à son encontre, M. A... n'est pas fondé à invoquer les dysfonctionnements qui auraient pu affecter la balise VMS du navire La Persévérance dès lors qu'en vertu des dispositions précitées des articles 18 et 20 du règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 le capitaine du navire est tenu de s'assurer du bon fonctionnement permanent du dispositif de repérage par satellite ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 15 mai 2014 qui a relaxé le capitaine du navire pour l'infraction de non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données VMS, infraction, qui, au surplus ne concerne pas les faits en cause dans la présente instance ; que si le requérant produit également un constat d'huissier en date du 15 mars 2013 dressé à bord du navire à partir des logiciels de navigation du navire, ainsi qu'un rapport du 8 octobre 2013, établi à sa demande par un expert près de la cour d'appel de Caen et complété par une note du 12 octobre 2015, relatif au calcul de la vitesse et de la route du navire à une autre date que celle des faits en cause dans la présente instance, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que, le 26 novembre 2012, la vitesse du chalutier déterminée à partir des indications de la position du cap et de la vitesse instantanée transmises par la balise VMS étaient supérieures ou égales à 6 noeuds et qu'il ne se trouvait donc pas en activité de pêche ; que M. A... n'établit pas davantage que, durant la même période, le navire aurait été contraint de changer de route ou de modifier sa vitesse pour éviter un abordage ou tout autre risque majeur ; que, par suite, la matérialité des faits retenus par l'administration pour fonder la sanction relative à l'activité de pêche exercée le 26 novembre 2012 par le navire La Persévérance dans une zone interdite doit être regardée comme établie
12. Considérant, enfin, que si M. A... soutient qu'il n'y a pas eu intention de frauder et qu'en raison des modifications hebdomadaires des zones d'interdiction ou de restriction de la pêche le capitaine du navire n'était pas informé de la règlementation applicable en semaine 48 débutant le lundi 26 novembre 2012 dès lors qu'il était ce jour-là à bord de son navire, il appartenait, en tout état de cause, au capitaine du navire de se tenir informé en temps réel de la règlementation applicable à l'activité de pêche pratiquée par lui ; que, par suite, le capitaine du navire concerné, M. D..., en qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas de l'autorisation spécifique lui permettant de pêcher dans la zone concernée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'ignorance ou la bonne foi du patron de pêche ;
13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : (...)/ 2°La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. / (...) " ;
14. Considérant que, pour les deux infractions constatées le 26 novembre 2012, à savoir l'exercice d'une activité de pêche en zone interdite et la pêche de 2 600 kgs de coquilles Saint-Jacques alors que la quantité autorisée était limitée à 1 500 kgs, le préfet de la région Haute-Normandie a prononcé à l'encontre de M. A...la sanction de la suspension de la licence de pêche communautaire pour la période du 22 février 2013 au 11 mars 2013 ; que si M. A... fait valoir que cette sanction est aggravée par la saisie administrative de l'ensemble des quantités de coquilles Saint-Jacques débarquées le 26 novembre 2012, toutefois, au regard des faits reprochés et des objectifs de protection et de conservation du gisement de la baie de Seine poursuivis par la règlementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques, la sanction prise par le préfet de la région Haute-Normandie n'apparaît pas excessive ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02214