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03/12/2015 | FRANCE | N°14NT02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 14NT02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision n° 131/2013 du 26 février 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende de 1 500 euros.

Par un jugement n° 1300783 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2014 et 2 novembre 2015, M. D... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision n° 131/2013 du 26 février 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende de 1 500 euros.

Par un jugement n° 1300783 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2014 et 2 novembre 2015, M. D... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 26 février 2013 du préfet de la région Haute-Normandie lui infligeant une amende de 1 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la qualité du signataire de la décision contestée doit être justifiée ;

- la décision lui infligeant une amende a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense car malgré sa demande du 5 février 2013 tendant à obtenir la copie du procès-verbal établi, il n'a pas obtenu ce document et n'a pas pu présenter utilement ses observations, notamment lors de la réunion du même jour avec la direction départementale des territoires et de la mer ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas les faits reprochés et vise l'article L. 946-2 sans préciser les manquements relatifs à ces dispositions ;

- la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime qui ont fondé la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ;

- l'arrêté n° 137/2012 du 27 septembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie sur lequel est fondée la décision contestée est entaché d'illégalité car les dispositions de l'article 4 de cet arrêté, relatives à l'obligation pour le chalutier de maintenir une vitesse de fond d'au moins 6 noeuds sans changement de cap possible, méconnaissent les stipulations de la convention internationale de 1972 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer dénommée " Colreg 72 ", qui prévoient que le navire doit adapter sa vitesse aux conditions de trafic et de navigation sur site ; or la zone de pêche dans laquelle évoluait le navire se situe dans une zone de fort trafic marchand qui ne permet pas de conserver une vitesse de 6 noeuds en route rectiligne, ainsi que l'a établi le rapport de l'expert maritime ;

- la décision n° 65/2013 du 29 janvier 2013 du préfet de la Région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine est irrégulière en l'absence de mention du nom de son auteur ; elle est par ailleurs inapplicable dès lors qu'elle n'a pas été publiée ni fait l'objet d'une publicité suffisante ; la décision concerne la semaine 05 qui se terminait le dimanche 3 février 2013 à 24 h et la diffusion sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Manche Est du Nord de la décision applicable à partir du lundi 4 février 2013 a été effectuée postérieurement à l'infraction reprochée qui aurait eu lieu entre 9h56 GMT et 10h56GMT ;

- il conteste avoir exercé une activité de pêche dans une zone interdite ; l'administration se fonde sur des recoupements de données pour soutenir qu'il se serait livré à une activité de pêche en zone interdite, mais ne dispose pas d'éléments objectifs établissant cette activité ; la méthodologie employée par l'administration pour établir la réalité de l'infraction ne peut être retenue ; par ailleurs l'arrêté préfectoral n° 137/2012 du 27 septembre 2012 ne fait pas état de vitesse moyenne mais vise une vitesse instantanée ; le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; compte tenu des incertitudes de la méthode, l'administration a déjà admis à l'égard de certains pécheurs des difficultés dans l'interprétation des données informatiques et a renoncé aux poursuites à leur encontre ;

- il établit par les enregistrements des trajets sur l'ordinateur de bord qu'il n'a pas pêché dans la zone n° 9 ;

- il établit, par les résultats des analyses réalisées sur le produit de la pêche, dans différentes bourriches de coquilles Saint-Jacques, représentant des échantillons suffisants, que les produits étaient aptes à la consommation ;

Par des mémoires enregistrés les 14 août et 17 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n°2847/93, (CE) n°1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;

- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ;

- le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

- la décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que, le 4 février 2013, le navire dénommé La Persévérance immatriculé CN900059, dont l'armateur est M. A...et le capitaine M. E..., a fait l'objet, par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, d'un contrôle par recoupement des données transmises par satellite sur les positions du navire à l'issue duquel un procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. E...et de M. A...pour non respect de l'obligation de maintien d'une vitesse minimale de 6 noeuds entre 9 h 56 GMT et 10 h 56 GMT lors de son transit dans la zone n° 9 interdite à la pêche ; que les 1213 kgs de coquilles Saint-Jacques pêchés pour partie dans cette zone ont été appréhendés et détruits ; qu'une procédure de sanction administrative a été engagée à l'encontre de M. E... en qualité de capitaine de ce navire ; que, par une décision n° 131/2013 du 26 février 2013, le préfet de la région Haute-Normandie a infligé à M. E..., une amende de 1 500 euros ; que M. E... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que M.C..., directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord qui a signé la décision contestée du 26 février 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la région Haute-Normandie par un arrêté n°13/149 du 23 janvier 2013 portant délégation de signature en matière d'activité, publié au recueil des actes administratifs régional de la région Haute-Normandie n°5-2013 du 25 janvier 2013 ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux sanctions administratives : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. " ; qu'il résulte de l'instruction que M. E...a été informé des faits relevés à son encontre et des sanctions encourues par une lettre du 5 février 2013 par laquelle il a été invité à présenter ses observations dans un délai de 7 jours à compter de la notification de ce courrier ; que, par ailleurs, le même jour, M. E...a eu un entretien, à sa demande, avec les agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et a pu présenter ses observations ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. E...n'établit pas avoir personnellement sollicité en vain, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, la communication du procès-verbal établi le 4 février 2013 ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment l'article L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime sur lequel est fondée la sanction ; que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.E..., la décision contestée du 26 février 2013 du préfet de la région Haute Normandie n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont relatifs à la saisie des navires ou engins de pêche ; que, par suite, la circonstance que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application de l'article 4 de l'arrêté n° 137/2012 du 27 septembre 2012 portant règlementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le secteur " hors Baie de Seine " pour la campagne 2012-2013, les navires en transit dans une zone d'accès restreint pour laquelle ils ne disposent pas d'autorisation de pêche ou dans une zone interdite doivent maintenir une vitesse supérieure à 6 noeuds en suivant une route la plus rectiligne possible ; que ces dispositions, qui sont destinées à prévenir les activités de pêche interdites dans des zones non autorisées, sont applicables à des conditions normales de transit et ne font en aucun cas obstacle à la réalisation éventuelle des manoeuvres prescrites pour des raisons de sécurité par les règles 5, 6 et 8 de la convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 pour prévenir les abordages en mer ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité à cet égard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 137/2012 du 27 septembre 2012 du préfet de la région de Haute-Normandie ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'en application des arrêtés n° 137/2012 du 27 septembre 2012 et n° 161/2012 du 6 novembre 2012 portant respectivement règlementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement classé de la Baie de Seine pour la campagne 2012-2013, et n° 136/2012 du 27 septembre 2012 qui délimite 15 zones de pêche des coquilles Saint-Jacques par leurs coordonnées de latitude et longitude, le préfet de la région Haute-Normandie a pris, le 29 janvier 2013, une décision n° 65/2013 fixant le régime des zones de pêche dans ces secteurs et comportant en annexe un tableau précisant pour chacune de ces zones les périodes et conditions de la pêche, la zone considérée pouvant être soit ouverte à la pêche sans restriction, soit totalement fermée ou encore ouverte avec restrictions et une carte synthétique ; que si cette décision, qui comporte le nom de son auteur, n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, il résulte cependant de l'instruction qu'elle a été à la fois mise en ligne, dans des conditions garantissant la fiabilité de cette publication, sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord, qui est régulièrement actualisé, et transmise aux comités régionaux des pêches maritimes et de l'élevage marin (CRPMEM), auxquels les producteurs adhèrent obligatoirement, ainsi qu'aux organisations de producteurs ; que, compte tenu de son objet, les modalités de cette publication étaient suffisantes pour rendre la décision critiquée opposable aux pêcheurs professionnels ; que, par ailleurs, si cette décision n'était en principe applicable que jusqu'au 3 février 2013, fin de la semaine 05, son annexe mentionnait que les régimes de pêches définis s'appliquaient jusqu'à la diffusion de la décision relative à la semaine suivante ; que cette décision était ainsi encore applicable jusqu'au lundi 4 février 2013 à 17h, date à laquelle la décision n° 85/2013 du 4 février 2013 a été diffusée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère inopposable de la décision n° 65/2013 et de l'absence de fondement légal de la sanction en litige ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 942-1 du même code rural, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (...) 3° Les contrôleurs des affaires maritimes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 942-11 du même code : " Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire. " ;

9. Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation d'être équipé du dispositif de repérage par satellite, dénommé " Vessel Monitoring System " (VMS), doit s'assurer, avant d'appareiller, du bon fonctionnement du dispositif et qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement, le capitaine de ce navire " veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du procès-verbal établi le 4 février 2013 par des contrôleurs des affaires maritimes de l'unité territoriale des affaires nautiques du Calvados d'après les relevés des positions du navire recueillies par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) à partir des données émises par la balise VMS, qui ont été produits en cours de première instance, que le même jour, entre 9 h 56 GMT et 10 h 56 GMT, le navire La Persévérance a évolué dans la zone n°9 interdite à la pêche du fait d'une teneur élevée en toxine ASP, et a parcouru dans cette zone 1,9 miles marins à une vitesse moyenne de 1,9 noeuds, caractéristique d'une activité de pêche, alors que la vitesse moyenne du navire avant et après cette période était supérieure à six noeuds ;

11. Considérant que, pour contester l'infraction ainsi relevée à son encontre, M. E... n'est pas fondé à invoquer les dysfonctionnements qui auraient pu affecter la balise VMS du navire La Persévérance dès lors qu'en vertu des dispositions précitées des articles 18 et 20 du règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 le capitaine du navire est tenu de s'assurer du bon fonctionnement permanent du dispositif de repérage par satellite ; que si le requérant produit également un constat d'huissier en date du 15 mars 2013 dressé à bord du navire constatant, à partir des logiciels de navigation embarqués, les positions du navire à différentes heures, ainsi qu'un rapport d'expertise du 8 octobre 2013, établi à sa demande par un expert près de la cour d'appel de Caen et complété par une note du 12 octobre 2015, relatif au calcul de la vitesse et de la route du navire, ces documents sont relatifs à des positions du navire déterminées aux heures locales, soit avec une heure de décalage par rapport à celles transmises par la balise VMS, et ne sont pas de nature à remettre en cause les données du relevé effectué par le CROSS, ni à démontrer que la vitesse moyenne du chalutier déterminée à partir des indications transmises par cette balise étaient supérieure ou égales à 6 noeuds, ce qui exclurait toute activité de pêche illicite ; que M. E... n'établit pas davantage que, durant la même période, le navire aurait été contraint de changer de route ou de modifier sa vitesse pour éviter un abordage ou tout autre risque majeur ; qu'enfin, les rapports d'analyses chimiques des échantillons de coquilles Saint-Jacques prélevés sur le produit de la pêche débarqué le 4 février 2013, selon lesquels le taux de phycotoxines amnésiantes (ASP) était inférieur au taux sanitaire admis, ne permettent pas d'établir que les mollusques analysés n'auraient été pêchés que dans des zones autorisées ; que, par suite, la matérialité des faits de pêche en zone interdite commis le 4 février 2013 entre 9 h 56 GMT et 10 h 56 GMT par le navire La Persévérance doit être regardée comme établie ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02213
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;14nt02213 ?
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