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03/12/2015 | FRANCE | N°14NT02164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 14NT02164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon lui a refusé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 4 juin 2013 ;

- d'annuler la décision du 5 juillet 2013 du même directeur lui proposant un contrat à durée indéterminée au 1er échelon de praticien contractuel, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux d

u 25 juillet 2013 ;

- d'annuler la décision du 16 août 2013 de la même autorité retirant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon lui a refusé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 4 juin 2013 ;

- d'annuler la décision du 5 juillet 2013 du même directeur lui proposant un contrat à durée indéterminée au 1er échelon de praticien contractuel, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 25 juillet 2013 ;

- d'annuler la décision du 16 août 2013 de la même autorité retirant sa proposition de contrat à durée indéterminée et décidant de ne pas procéder au renouvellement de son engagement en contrat à durée déterminée ;

- de condamner le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à lui verser une indemnité totale de 341 580 euros en réparation des divers préjudices subis par lui.

Par un jugement n° 1301800 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2014 et 3 novembre 2015, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions contestées ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à lui verser la somme totale de 341 580 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et prises par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;

- la décision de le recruter et de le maintenir en qualité de praticien hospitalier non titulaire est illégale ; c'est dès lors à bon droit qu'il a sollicité la régularisation de sa situation et à tort que le centre hospitalier s'y est refusé ;

- les premiers juges, qui ne fondent leur décision que sur les relations contractuelles ayant existé entre les parties à compter du 1er mars 2007, occultent les 26 années précédentes et ont écarté à tort les dispositions de l'article R.6152-403 du code de la santé car il n'a jamais exercé des missions de médecine générale mais était cardiologue ;

- le motif de son contrat devait être précisé ; en outre, il a parfois travaillé sans contrat ;

- des contrats tels que les siens ne pouvaient être conclus que pour une durée maximale de 6 ans ; ensuite son employeur aurait dû le titulariser ;

- la décision du 5 juillet 2013 lui proposant un contrat à durée indéterminée avec classement au 1er échelon est illégale car elle conduit à plafonner sa rémunération alors que rien ne justifie qu'il subisse un traitement moins favorable que ses autres collègues, recrutés après lui ; il a ainsi fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

- la décision du 16 août 2013 constitue un licenciement illégal ;

- doivent lui être versées des indemnités d'un montant de 20 000 euros au titre des préjudices liés à son recrutement et à son maintien en qualité de praticien contractuel temporaire, d'un montant de 120 000 euros au titre de la perte de rémunération subie, d'un montant de 150 000 euros en réparation des préjudices liés à son licenciement, d'un montant de 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'un montant de 41 580 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2015, le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance réclamée pour la période de juin 1981 à mars 2009 est prescrite ;

- les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n°81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés ;

- le décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l'article R.6152-403 du code la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Allaire, avocat de M. D...et de MeA..., substituant Me Champenois, avocat du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon.

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 12 novembre 2015.

1. Considérant que M.D..., médecin cardiologue libéral, a été recruté le 1er juin 1981 par le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon pour une durée d'un an en qualité d'attaché de cardiologie à raison de 3 vacations hebdomadaires puis, à compter de 1982, à raison de six vacations hebdomadaires ; que son contrat a été annuellement renouvelé jusqu'au 1er septembre 1990, date à laquelle il a été désigné, par application du décret du 29 mars 1985 relatif aux praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics, en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel en cardiologie, à titre provisoire, à concurrence de six demi-journées par semaine avec une rémunération calculée sur la base du 1er échelon de la carrière des praticiens des hôpitaux ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'à un nouveau reclassement intervenu à compter du 1er mars 2007 en qualité de praticien contractuel à temps partiel à raison de six demi-journées hebdomadaires ; que, sur la base des dispositions du décret du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique, M. D...a alors été recruté comme praticien contractuel à temps partiel sur la base d'un contrat d'engagement conclu pour une durée maximale de 6 mois, renouvelé par avenants successifs jusqu'en 2013 ; que, par un courrier du 2 avril 2013, M. D...a sollicité de son employeur une révision statutaire et salariale consistant, d'une part, dans une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif depuis son embauche le 1er juin 1981, d'autre part, en un rappel de traitement sur la même période ; que le directeur du centre hospitalier lui a, le 3 mai 2013, proposé, sur le fondement des dispositions du décret du 29 septembre 2010, la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 ; que M. D...a cependant maintenu sa demande de régularisation de sa rémunération ; que cette demande a été rejetée par un courrier du 5 juillet 2013 du directeur du centre hospitalier ; que, par un courrier en date du 16 août 2013, le directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon a décidé de retirer sa proposition de contrat à durée indéterminée et de ne pas renouveler le contrat d'engagement du requérant à son terme du 31 août 2013 ; que, par une lettre du 3 octobre 2013, M. D...a présenté au centre hospitalier une réclamation indemnitaire préalable comprenant une demande de reconstitution de carrière à compter du 1er octobre 2008 et une demande d'indemnités d'un montant total de 341 580 euros, à laquelle il n'a pas été fait droit ; qu'il a alors demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées des 3 mai et 5 juillet 2013, les décisions implicites rejetant ses réclamations des 4 juin et 25 juillet 2013 ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon du 16 août 2013 décidant de ne pas renouveler son engagement ; qu'il a également présenté des conclusions indemnitaires à raison de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis ; que M. D...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur la légalité des décisions contestées des 3 mai, 5 juillet et 16 août 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicables à la date des décisions contestées : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. (...) Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 3 mai, 5 juillet et 16 août 2013 ont été signées par M. E..., qui avait été nommé directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à compter du 1er décembre 2008, par un arrêté du 23 juin 2009 du ministre de la santé et des sports régulièrement publié, et avait en cette qualité, conformément aux dispositions de l'article L.6143-7 du code de la santé publique, compétence pour se prononcer sur la situation des agents publics recrutés par l'établissement ; que, par suite, M. D...n'est, pas davantage en appel qu'en première instance, fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en second lieu, que les décisions des 3 mai, 5 juillet et 16 août 2013 se réfèrent de façon précise aux textes trouvant à s'appliquer à la situation de M.D..., en particulier aux dispositions de l'article R.6152-402 du code de la santé publique, et reprennent les éléments de fait et de droit relatifs à l'évolution du statut de l'intéressé au sein de l'établissement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'opposition de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon pour la période courant de juin 1981 à mars 2009 s'agissant de la créance revendiquée par M.D... ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui disposent que " Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° et 4° de l'article L.6152-1 du code de la santé publique " excluent du champ d'application de cette loi les personnels médicaux ; que, de même, il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, antérieurement codifiées à l'article L. 714-27 de ce code, que le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée n'est pas applicable aux médecins ; qu'il en va de même des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, inapplicables aux praticiens recrutés par des établissements hospitaliers ; qu'il s'ensuit que M. D...ne saurait utilement invoquer le bénéfice de ces différents textes à l'appui de ses conclusions ;

5. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la période courant du 1er mars 2007 au 1er juillet 2013, pendant laquelle le requérant a été employé en qualité de praticien contractuel des hôpitaux à temps partiel de cardiologie à titre provisoire et qui est seule en litige eu égard aux conclusions d'excès de pouvoir et de plein contentieux formulées par M. D...telles que rappelées au point 1, l'article 25 du décret du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique a prévu que : " Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article R.6152-402 du code de la santé publique : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (...) / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans " ; qu'aux termes de l'article R.6152-403 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;

6. Considérant qu'à partir du 1er mars 2007 M. D...a été recruté par le directeur du centre hospitalier sur la base de l'article 25 précité du décret du 5 octobre 2006 pour une durée de 6 mois et que l'intéressé a pu poursuivre ses fonctions conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, en étant reclassé en qualité de praticien contractuel à temps partiel à raison de 6 demi-journées hebdomadaires, chacun des contrats intervenus ensuite étant conclu pour une durée de six mois et sur la base d'une rémunération arrêtée au 1er échelon ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D...n'a pas été recruté sur la base des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, dont il ne relevait pas, faute d'entrer dans les catégories de médecins définies par l'arrêté du 25 octobre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, quand bien même il participait à la permanence des soins ; que, pour le même motif, le requérant ne pouvait prétendre à ce que son contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée à l'issue d'une durée de six ans ; que, par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat du 6 mars 2007 a fait l'objet de 21 avenants signés des deux parties permettant sa reconduction selon les mêmes modalités de six mois en six mois jusqu'au 30 juin 2013 inclus, puis de 3 et 1 mois jusqu'au 31 août 2013 ; qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait durant cette période travaillé sans contrat ; qu'enfin il est constant que la situation contractuelle de l'intéressé aurait dû, conformément au dernier alinéa de l'article R.6152-402 du code de la santé publique, prendre fin réglementairement au plus tard le 1er mars 2010 ; que, par suite, M. D...ne peut ni soutenir qu'il était en droit de prétendre à un contrat à durée indéterminée, ni contester la légalité de la décision du 16 août 2013 de non renouvellement de l'engagement contractuel que le directeur du centre hospitalier était, en vertu des mêmes dispositions, tenu de prendre, et qui ne saurait pour les motifs rappelés plus haut être regardée comme un licenciement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique : " I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels (...) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière majorés de 10 % (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 6152-417 du même code, dans sa rédaction applicable pour la période en litige, à la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416 s'ajoutent le cas échéant les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération de M.D..., fixée selon les contrats conclus pour la période allant de 2007 à 2013 sur la base du 1er échelon des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, n'était pas contraire aux dispositions du code de la santé publique citées au point 7 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...soutient qu'il aurait été victime d'un traitement discriminatoire du fait du plafonnement de sa rémunération, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'établissement hospitalier s'est en ce qui concerne sa rémunération borné à appliquer les textes en vigueur ; que la seule circonstance que le directeur du centre hospitalier aurait à une occasion conditionné l'évolution de la rémunération de M. D...à son admission au concours de praticien hospitalier est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon a refusé de faire droit à ses réclamations statutaires et salariales ; qu'il ne justifie pas davantage des fautes qu'aurait commises l'hôpital d'abord en ne procédant pas à sa " titularisation " puis en mettant fin à ses fonctions de praticien hospitalier le 16 août 2013 alors que les dispositions de l'article

R. 6152-402 faisaient obstacle à ce qu'il continue d'exercer à titre provisoire ; que s'il soutient que ses engagements ont excédé les durées maximales prévues par l'article R. 6152-402 précité du code de la santé publique, il ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à cette situation ; que, par ailleurs, M.D..., ne disposant d'aucun droit au renouvellement de son contrat, n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices découlant de la fin de sa relation de travail avec le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon ; qu'il ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ni au versement d'une indemnité de licenciement, ni, a fortiori, au versement d'indemnités compensant des préjudices relatifs à son maintien dans un statut de praticien temporaire, au plafonnement de sa rémunération et pour licenciement prétendument irrégulier et abusif ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les décisions expresses des 3 mai, 5 juillet et du 16 août 2013 et les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi après 2008, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en toutes ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin les conclusions du requérant tendant au remboursement de la contribution à l'aide juridique, qu'il n'était pas tenu d'acquitter à la date d'introduction de sa requête, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02164
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BISIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;14nt02164 ?
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