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27/11/2015 | FRANCE | N°15NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 15NT00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205620 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2015 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205620 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ajoute à la loi ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, ses missions d'intérim lui permettant de subvenir à ses besoins ;

- il remplit la condition de bonne vie et moeurs et n'a jamais été condamné pénalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son défaut de motivation, contraire aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la circulaire du 16 octobre 2012 est postérieure à la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

4. Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur la précarité de sa situation professionnelle ne lui procurant pas de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins et, d'autre part, sur la circonstance que le requérant a fait l'objet en 2011 d'une procédure pour violences conjugales ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision critiquée M. A... exerçait des missions d'intérim lui ayant procuré des revenus irréguliers, qui se sont élevés à 4 799 euros en 2009, 3 922 euros en 2010, 7 160 euros en 2012, et qu'il percevait le revenu de solidarité active ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur son épouse le 7 avril 2011 ; que si le requérant soutient que ces faits s'inscrivaient dans un contexte de divorce, que la plainte de son épouse a été retirée et qu'il n'a pas été condamné pénalement, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations les prenne en considération pour apprécier son comportement ; que dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à trois ans, pour ces motifs, la demande de naturalisation de M. A..., lequel ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, postérieure à la décision contestée et dépourvue de caractère réglementaire, ni de ce qu'il remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00916
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;15nt00916 ?
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