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27/11/2015 | FRANCE | N°14NT01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 14NT01424


Vu I. la procédure suivante dans l'instance 14NT01424 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Roscoff a délivré un permis de construire à la commune de Roscoff afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux sur les parcelles cadastrées AD 34, 35, 36 et 37 sises au lieu-dit " Lagadennou " à Roscoff, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugeme

nt n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leu...

Vu I. la procédure suivante dans l'instance 14NT01424 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Roscoff a délivré un permis de construire à la commune de Roscoff afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux sur les parcelles cadastrées AD 34, 35, 36 et 37 sises au lieu-dit " Lagadennou " à Roscoff, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2014 et le 23 septembre et 26 octobre 2015, Mmes C...etB..., représentées par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 19 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir et ont signé le recours gracieux ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est incomplète ;

- l'activité de chantier de travaux publics devait faire l'objet d'une étude d'impact préalable ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique est lacunaire et erroné et empêche d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article UL2 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions projetées ne concernent pas l'accueil d'activités sportives, de loisirs ou de tourisme, qu'elles aggravent considérablement les nuisances, notamment sonores, et le danger pour la circulation, que les structures sont nécessaires à la création et l'entretien des espaces verts situés en dehors de la zone UL, qu'elles relèvent d'une activité de travaux publics non autorisée dans la zone, que le projet n'entre pas dans le champ d'application du 5 de l'article UL2 car la zone est réservée aux activités de loisirs, alors même que les terrains d'assiette du projet accueillent déjà des bâtiments des services techniques ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et L. 571-6 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité publique en provoquant des nuisances sonores, olfactives et polluantes hors-normes et permanentes générées par l'activité de travaux publics non déclarée ;

- il existe un conflit d'intérêt, le maire étant demandeur et bénéficiaire des permis qu'il accorde ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles R. 1334-30 à R. 1337-10 du code de la santé dès lors que le maire n'exerce pas ses pouvoirs de police en vue de réduire les nuisances sonores et commet ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le préfet du Finistère n'exerce pas les pouvoirs qu'il détient en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ne mettant pas le maire en demeure de faire cesser cette activité et en n'ayant pas diligenté d'étude d'environnement préalable malgré les nombreux recours et rappels des autorités ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il méconnaît les orientations du SCOT du Pays du Léon et les dispositions de la loi Littoral relatives aux espaces proches du rivage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Roscoff, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner Mmes C...et B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu II. la procédure suivante dans l'instance 15NT00038 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Roscoff a délivré un permis de construire à la commune de Roscoff afin de créer des bureaux et des vestiaires dans un hangar des services techniques communaux sur les parcelles cadastrées section AD n° 235, 399, 555 et 556 situées allée des Embruns au lieu-dit " Lagadennou " à Roscoff, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 22 juillet 2013.

Par un jugement n° 1304478 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mmes C...etB..., représentées par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 3 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2 de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est incomplète ;

- il méconnaît les dispositions du c de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique est lacunaire ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles UH 2, UH 11 et UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le permis de construire porte atteinte à la salubrité publique en raison de la nature et de la fréquence des activités exercées sur le site ;

- l'arrêté contesté est entaché de fraude dès lors que le dossier ne comprenait pas, à dessein et à fin de ne pas avoir à préciser l'activité de travaux publics, la pièce PC 15, alors que le projet se trouve dans la bande littorale de 100 mètres et entre dans le champ d'application du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy E...A..., avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mmes C...et B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Un mémoire présenté pour Mmes C...et B...a été enregistré le 30 octobre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., requérante et de MeE..., représentant la commune de Roscoff.

Une note en délibéré présentée pour Mmes C...et B...a été enregistrée le 20 novembre 2015.

1. Considérant que les requêtes n° 14NT01424 et 15NT00038 présentées pour Mmes C...et B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 14NT01424 :

2. Considérant que par un arrêté du 19 septembre 2011, le maire de Roscoff (Finistère) a délivré à cette commune un permis de construire des bâtiments et des serres sur les parcelles cadastrées AD 34, 35, 36 et 37 sises au lieu-dit Lagadennou à Roscoff ; que Mmes C...et B...relèvent appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Roscoff :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que la commune de Roscoff a procédé, à compter du 16 janvier 2012, à l'affichage continu sur une période de deux mois du permis de construire accordé par l'arrêté contesté ; que, par suite, le délai de recours contentieux expirait le 17 mars 2012 ; que le recours gracieux formé par le Collectif de Riverains de la Zone d'Activité de l'atelier communal de Roscoff le 30 janvier 2012 à l'encontre de cet arrêté n'a pas eu pour effet de proroger ce délai au profit de Mmes C...et B...agissant à titre individuel sans qu'elles aient mandaté ledit collectif pour agir en leur nom auprès de la commune ; qu'en conséquence, la requête de première instance de Mmes C...et B...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 mai 2012 était tardive et par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête n° 15NT00038 :

5. Considérant que par un arrêté du 3 juin 2013, le maire de commune de Roscoff (Finistère) a délivré à la commune de Roscoff un permis de construire en vue de créer des bureaux et des vestiaires dans un hangar existant sur le site des services techniques de la commune sur les parcelles cadastrées AD 235, 399, 555 et 556 sises allée des Embruns au lieu-dit Lagadennou à Roscoff ; que Mmes C...et B...relèvent appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le commune de Roscoff :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant, que la commune de Roscoff a procédé, à compter du 12 juin 2013, à l'affichage continu sur une période de deux mois du permis de construire accordé par l'arrêté contesté du 3 juin 2013 ; que, par suite, le délai de recours contentieux expirait le 13 août 2013 ; que le recours gracieux formé le 22 juillet 2013 à l'encontre de l'arrêté contesté par le Collectif de Riverains de la Zone d'Activité de l'atelier communal de Roscoff n'a pas eu pour effet de proroger ce délai au profit de Mmes C...et B...agissant à titre individuel sans qu'elles aient mandaté ledit collectif pour agir en leur nom auprès de la commune ; qu'en conséquence, la requête de première instance de Mmes C...et B...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 novembre 2013 était tardive et par suite, irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes C...et B...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par Mmes C...et B...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mmes C...etB..., chacune, la somme de 750 euros demandée par la commune de Roscoff au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mmes C...et B...sont rejetées.

Article 2 : Mmes C...et B...verseront chacune à la commune de Roscoff une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Mme F... B...et à la commune de Roscoff.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 14NT01424 et 15NT00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01424
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : REBIERE-LATHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;14nt01424 ?
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