Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2015, la société SCI Carquefou, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles, au profit de Nantes Métropole Aménagement, les parcelles lui appartenant, cadastrées section WA n°s 26, 40, 104, 106, 157 et 158 sur le territoire de la commune de Nantes, nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Erdre-Porterie, sur le territoire cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de suspension est recevable ; elle n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention de l'ordonnance du 19 novembre 2011 du juge de l'expropriation;
- compte tenu de effets de l'arrêté de cessibilité, la condition d'urgence est satisfaite ; le préfet ne démontre pas l'exigence d'un intérêt public s'attachant à la réalisation rapide du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté ;
- l'arrêté du 15 novembre 2010 portant prorogation de l'acte déclaratif d'utilité publique est entaché d'illégalités ; le préfet de la Loire- Atlantique n'était pas compétent pour le signer ; cet arrêté n'est pas intervenu à la demande de l'organe délibérant de la ville de Nantes mais à la seule demande de son maire ; l'arrêté de cessibilité contesté est donc entaché d'illégalité par voie de conséquence ;
Par des mémoires, enregistrés les 14, 27 et 30 octobre 2015, la communauté urbaine de Nantes et la société Nantes métropole aménagement concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Carquefou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 19 septembre 2011, la société requérante n'est plus propriétaire depuis cette date des parcelles en cause de sorte que la requête est irrecevable ;
- les moyens de la société Carquefou ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 19 septembre 2011, la demande de suspension est privée d'objet et donc irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la SCI Carquefou et de MeA..., substituant MeC..., représentant la communauté urbaine de Nantes et la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
2. Considérant qu'une requête en suspension d'un acte administratif n'est recevable que pour autant que la mesure qu'il est demandé au juge des référés de prescrire n'est pas dépourvue d'objet ; que, dans le cas où le juge de l'expropriation a ordonné, par une décision devenue définitive, le transfert de propriété des parcelles déclarées cessibles, l'arrêté de cessibilité a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir et sa suspension ne peut plus être ordonnée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 19 septembre 2011, devenue définitive, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Nantes Métropole Aménagement, des parcelles cadastrées à la section WA sous les n°s 26, 40, 104, 106, 157 et 158, déclarées cessibles, et que les indemnités d'expropriation, dont le montant a été fixé par l'arrêt du 27 septembre 2013 de la cour d'appel de Rennes, ont été versées à la société Carquefou ; que, par suite, l'arrêté de cessibilité du 22 juillet 2011 dont la société Carquefou demande la suspension a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; que, dès lors, la requête de la société SCI Carquefou n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCI Carquefou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Nantes et de la société Nantes Métropole Aménagement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCI Carquefou, au ministre de l'intérieur, à la communauté urbaine de Nantes et à la société d'aménagement Nantes Métropole Aménagement.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
J.F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02716