Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 novembre 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ;
Par un jugement n° 1206166 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme B..., représenté par Me Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2011 du préfet de police de Paris ;
3°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ;
4°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui accorder la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les signataires " des décisions litigieuses " présentent des délégations de signature imprécises délivrées par des autorités incompétentes ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées et stéréotypées ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- elle est une artiste-peintre renommée contribuant au rayonnement de la France où elle réside depuis trente-cinq ans et possède ses attaches familiales et amicales, son grand-père était grand officier de l'ordre national du mérite ; aussi ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- mariée à un ressortissant français assujetti à l'impôt sur la fortune, il ne peut lui être reproché l'insuffisance de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation " de la décision du 22 novembre 2011 du préfet de police de Paris " rejetant sa demande de naturalisation ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique ;
2. Considérant que l'appelante se borne à réitérer en appel les moyens soulevés en première instance, relatifs à l'incompétence des signataires des décisions contestées, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'existence de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins, résultant de son mariage postérieurement à l'édiction de ces décisions ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif de l'intéressée, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00429