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24/11/2015 | FRANCE | N°15NT00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 15NT00178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1203344 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1203344 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les associations auxquelles il appartient s'inscrivent dans une démarche de citoyenneté dénuée de toute appartenance politique ou religieuse et oeuvrent pour l'intégration de leurs adhérents en France et une meilleure coopération avec le Maroc ;

- résidant en France depuis 38 ans à la date de la décision contestée, il adhère aux valeurs républicaines, a toujours travaillé, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, a quatre enfants de nationalité française, et contribue au rayonnement économique de la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francois a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que El Marzouqi, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation.

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'une note établie le 10 juin 2011 par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur que M. B... entretient depuis 1997 des relations étroites avec les autorités diplomatiques marocaines en France et manifeste une implication persistante dans les affaires politiques de son pays d'origine ; que cette note, indique qu'en 1997 le requérant était président de l'Amicale des travailleurs et commerçants Marocains en France, association dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est contrôlée par le consulat général du Maroc à Lyon, que le requérant a pris part en 2010 à l'organisation à Grenade (Espagne) d'une contre-manifestation en riposte à une démonstration du front Polisario qui contestait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et qu'il était le coordonnateur du Collectif initiative et développement des associations franco-marocaines de la région Rhône-Alpes, association créée en mars 2010 en Isère à l'initiative des autorités marocaines pour promouvoir l'enseignement de la langue et de la civilisations arabes à des jeunes marocains déscolarisés ; que, dans ces conditions, alors même que les associations dont M. B... est membre auraient pour but l'intégration de leurs adhérents en France et une meilleure coopération avec le Maroc, le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer au vu des énonciations précises et circonstanciées de la note du 10 juin 2011 que le loyalisme du postulant envers la France et ses institutions n'était pas établi et par suite rejeter sa demande de naturalisation ; qu'eu égard au motif retenu par l'administration, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il vivait en France depuis 38 ans à la date de la décision contestée, de son adhésion aux valeurs républicaines, de ce qu'il a toujours travaillé, n'a jamais été condamné, a quatre enfants de nationalité française et contribue par ses activités commerciales au rayonnement économique de la France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00178
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;15nt00178 ?
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