La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14NT03200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT03200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination .

Par un jugement n° 1403112 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 15 décembre 2014, le préfet du Loiret demande à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination .

Par un jugement n° 1403112 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 15 décembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en conséquence ne remplit plus les conditions fixées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une motivation insuffisante et d'un vice de procédure ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; le défaut de prise en charge médicale résultant de son exécution serait constitutif d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 20 août 2008 ; que, par des décisions du 19 décembre 2008 et du 22 juillet 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; qu'après l'annulation le 28 juin 2011 par un jugement du tribunal administratif d'Orléans d'un refus de séjour prononcé à son encontre le 14 décembre 2010, l'intéressé a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade venant à expiration le 4 avril 2014 ; que le préfet du Loiret a refusé par un arrêté du 11 juillet 2014 le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.B..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique, le préfet du Loiret, en se fondant sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que le tribunal a cependant jugé que le préfet ne contredisait pas utilement les éléments contraires apportés par M. B... et notamment la circonstance que certains des médicaments prescrits ne figuraient pas sur la liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo publiée par l'Organisation mondiale de la santé en 2007 ; que, devant la Cour, le préfet produit cette même liste dans sa version révisée de mars 2010 dont il ressort que sont disponibles dans ce pays des médicaments aux qualités thérapeutiques équivalentes aux cinq médicaments respectivement anti-épileptique, antidépresseur, anti-histaminique, anti-psychotique et anxiolytique composant le traitement de l'intéressé ; qu'en outre, le consul près l'ambassade de France en République démocratique du Congo, interrogé par le préfet, indique que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes congolaises et que tous les médicaments usuels y sont disponibles ; que dans ces conditions, en estimant que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif de lui renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté du 11 juillet 2014 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées qui comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ; que le délai de trente jours accordé au requérant pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et père d'un enfant résidant en république démocratique du Congo ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant, enfin, que M. B... à qui la qualité de réfugié a été refusée, n'établit pas qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, personnellement exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 juillet 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03200
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt03200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award