Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination .
Par un jugement n° 1406592 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014, Mme B... représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet estimant à tort, au vu d'éléments produits par l'ambassade de France qui est nécessairement partiale et malgré des documents probants émanant d'organisations non gouvernementales, sans examiner au demeurant son cas individuel, que le traitement psychiatrique approprié à son état de santé était disponible en République démocratique du Congo ;
- eu égard à sa fragilité psychologique consécutive aux évènements vécus au Congo, la mesure d'éloignement est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture de l'instruction au 22 mai 2015 à 12 heures ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2015, la réouverture de l'instruction a été prononcée ;
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 31 août 2012 ; que, par des décisions du 5 juillet 2013 et du 23 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; que, par arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions n'a pas pour effet de lier la compétence du préfet ni même de faire nécessairement présumer, sans que le préfet ne puisse utilement opposer d'autres éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que le demandeur remplit les conditions fixées pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité d'étranger malade ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...bénéficie depuis octobre 2012 d'un traitement adapté au syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte ; que si le médecin de l'agence régionale de santé indique dans son avis émis le 6 février 2014 que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des informations, dont le caractère partial n'est pas établi, recueillies le 8 janvier 2014 par le préfet auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, que le traitement nécessité par l'état de santé de Mme B...est disponible dans ce pays, en particulier dans la capitale ; que le rapport de 2013 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par la requérante qui fait état de l'existence d'une offre en soins psychiatriques en République Démocratique du Congo, ne démontre pas, en se bornant à souligner le coût et l'accession peu aisée auxdits soins, que l'intéressée ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que si Mme B...fait valoir qu'en raison du lien existant entre sa pathologie et les évènements qu'elle a vécus au Congo, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'établit pas la réalité de cette allégation par la seule production d'un certificat médical dressé le 31 janvier 2014 par un médecin psychiatre, faisant état de troubles anxiodépressifs " à mettre en relation avec ses conditions de vie actuelles " mais aussi avec les " circonstances de vie dans son pays" ; que la requérante n'est par suite pas fondée à demander l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02918