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24/11/2015 | FRANCE | N°14NT02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1404796 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 3 novembre 2014, M. D...A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1404796 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014, M. D...A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en raison de l'absence de précision sur sa capacité à voyager sans risque, dans l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le refus de titre de séjour est illégal ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas l'existence de soins en Russie par les documents qu'il verse au dossier ; la fiche pays de la Russie est ancienne et imprécise ; le document de l'observatoire européen des systèmes et politiques de santé de 2010, rédigé en langue anglaise, ne comporte que des observations générales sur le système de santé russe et démontre que la pathologie dont il souffre ne pourra pas être soignée dans son pays d'origine ; sa situation financière l'empêcherait d'accéder au traitement médicamenteux adéquat ; la circulaire du 17 juin 2011 impose au préfet de tenir compte de tout élément de nature à justifier une admission au séjour humanitaire à titre exceptionnel ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en violation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a plus aucun contact avec sa fille résidant en Russie ; aucun autre de ses proches ne vit en Géorgie ; la décision contestée aggrave son état de santé ; il a subi des persécutions dans son pays d'origine l'ayant contraint à le fuir ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7-2 de la directive retour du 16 décembre 2008 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.A..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui pour lequel il établit être admissible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, M. A...ne développe aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 9 novembre 2011, impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi l'indication par le médecin de l'agence régionale de santé de la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque constitue de sa part une simple faculté ; qu'en conséquence, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...suscitait des interrogations quant à sa capacité à supporter un voyage vers la Russie, l'absence d'une telle mention dans l'avis transmis par le médecin au préfet n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ni par suite à affecter la légalité de l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que, par un avis rendu le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Russie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Russie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une hépatite ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement par la production de la fiche sanitaire de la Russie mise à jour le 25 octobre 2006 mentionnant l'existence d'une offre de soins pour cette affection ; qu'en se bornant à soutenir que la fiche sanitaire de la Russie établie en 2006 est trop ancienne pour être prise en compte et que les informations sur lesquelles le préfet s'est par ailleurs fondé proviennent de documents rédigés en langue anglaise, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier en Russie d'un traitement médical adapté à son état de santé et du suivi de son évolution ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison, notamment, de la situation financière du demandeur ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 juin 2011, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits, de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) " ;

10. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'aucun de ses proches ne résiderait en Russie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France en décembre 2011 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident sa fille et l'un de ses frères ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision qui ne fixe pas, par elle même, le pays à destination duquel l'étranger est éloigné ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. A...renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il existe, comme il a été dit précédemment au point 8, un traitement approprié en Russie ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A...caractérisait, à la date de la décision contestée, une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

18. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ;

19. Considérant que M. A..., qui n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas de la nécessité de lui octroyer un tel délai en se prévalant de la durée du suivi médical dont il fait l'objet, ce suivi médical pouvant être assuré en Russie ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que M. A...n'établit pas qu'un retour en Russie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier de soins adaptés ; que si l'intéressé soutient également qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, toutefois, aucun élément probant de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012 et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

24. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S.BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02823 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02823
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt02823 ?
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