Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo (RDC) ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Par un jugement n° 1405806 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Sarthe;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- contrairement ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- les documents produits par le préfet pour écarter l'avis défavorable à son éloignement émis par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) sont partiaux ;
- le courriel de l'ambassade de France est un document type; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle n'aura pas accès aux soins psychiatriques spécifiques dont elle a besoin ;
- le coût des soins est élevé ;
- la pathologie dont elle souffre est liée à des événements survenus dans son pays ;
Par ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, le Préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2015, la réouverture de l'instruction a été prononcée.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 28 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ( RDC) ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en République Démocratique du Congo et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période minimale d'un an ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par l'intéressée au motif qu'il existe un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par Mme A... qu'elle souffre de troubles psychiques d'origine post- traumatique pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical depuis avril 2013; que, selon la fiche de soins relative au Congo (RDC) recueillie auprès du médecin conseiller santé du secrétariat général de l'immigration et de l'intégration du ministère de l'intérieur, il existe une offre de soins des états dépressifs et des états de stress post-traumatiques (antidépresseurs, anxiolytiques, psychothérapies et prises en charge spécialisées) dans ce pays ; que, par courriel du 8 janvier 2014, les services de l'ambassade de France ont confirmé que, selon leur médecin référent, la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo, que plusieurs psychiatres exercent en ville, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles y sont disponibles ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de remettre en cause les énonciations de ces documents, qui ne peuvent être regardés comme entachés de partialité ; que le rapport établi, le 16 mai 2013, par l'organisation suisse aide aux réfugiés (OSAR), produit par la requérante elle- même, concernant les soins psychiatriques en République Démocratique du Congo précise d'ailleurs que des psychotropes sont disponibles en pharmacie et qu'il existe une offre de soins et des possibilités de suivi psychologique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
7. Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; que Mme A...ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder au traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, eu égard au coût de ce traitement et à la modicité de ses ressources financières ; qu'enfin, Mme A... ne produit aucun document de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que Mme A... se prévaut de ce que l'arrêté contesté va l'empêcher de continuer de bénéficier des soins dont elle dispose en France et va aggraver son état de santé en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il n'est pas établi que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
J.F.MILLET Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02697 2
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