La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14NT02685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1404317 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2014, M. B..., représenté par Me Touhlali, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1404317 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2014, M. B..., représenté par Me Touhlali, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il peut se prévaloir des circulaires du 30 octobre 2004 et du 31 octobre 2005 du ministre de l'intérieur pour obtenir le titre de séjour sollicité ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le délai de trente jours qui lui a été accordé par la décision contestée éta it trop court pour qu'il puisse se présenter aux épreuves du baccalauréat du 16 juin 2015; elle doit donc être annulée sur ce fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les circulaires du 30 octobre 2004 et du 31 octobre 2005 du ministre de l'intérieur, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

4. Considérant que le préfet de la Sarthe, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M.B..., au motif que " sa situation personnelle ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ", alors qu'il n'est pas contesté qu'il était informé de ce que l'intéressé, élève en terminale au lycée professionnel de Château du Loir, devait se présenter aux épreuves du baccalauréat en juin 2014, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe en tant qu'il fixe à 30 jours de délai de départ volontaire accordé à l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touhlali, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touhlali de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe en ce qu'il fixe à 30 jours de délai de départ volontaire accordé à l'intéressé.

Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Sarthe est annulé en ce qu'il fixe à 30 jours de délai de départ volontaire accordé à M. B...pour quitter le territoire français.

Article 3 : L'Etat versera à Me Touhlali, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°14NT02685 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02685
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt02685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award