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24/11/2015 | FRANCE | N°14NT02646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 14-2586 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, MmeC...

, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 14-2586 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;

- elle a subi des violences conjugales dont plusieurs associations ont attesté ; le refus de titre de séjour est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est ainsi privée de base légale ;

- cette décision méconnaît par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales en France et de son insertion sociale et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2015 par une ordonnance prise le 14 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2014 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...renouvelle en appel, sans l'assortir de précisions supplémentaires, le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux conjoints de résidents étrangers entrés en France au titre du regroupement familial, Mme C...n'étaye d'aucun argument opérant son moyen tiré de ce que, en ne prenant pas en considération les violences commises à son encontre par son époux français, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code ;

5. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient avoir subi des violences de la part de son conjoint à compter du début de l'année 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que les plaintes pour violences physiques et pour viol qu'elle a déposées successivement le 16 avril 2012 et le 10 mai 2012 ont été classées sans suite et qu'elle n'a pas déféré aux convocations que lui ont adressé les services de police en vue de confrontations avec son époux ; que les attestations peu circonstanciées qu'elle produit, faisant état d'un comportement agressif de son mari et de son hébergement par l'association SOS Femmes du 16 avril au 23 juillet 2012, ne permettent pas à elles seules de tenir pour établi que Mme C...aurait été conduite à quitter le domicile conjugal en raison de violences perpétrées par son conjoint ; qu'ainsi, à supposer que Mme C...ait entendu se prévaloir des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 de ce code, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui est exposé aux points 2 à 4 ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que MmeC..., entrée en France le 15 octobre 2011 à l'âge de trente-trois ans, séparée de son mari et sans charge de famille, conserve des attaches familiales au Sénégal, où résident notamment ses parents ; que dans ces conditions, alors même qu'un frère et une tante de la requérante résideraient régulièrement en France, et en dépit de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, le préfet de Maine-et-Loire, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

10. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par Mme C...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 20 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02646
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CHENEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt02646 ?
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