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24/11/2015 | FRANCE | N°14NT01858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Germain-sur-Ay du 20 juin 2013 lui refusant un permis de construire deux maisons d'habitation sur la parcelle B 218 située " jardin du haut ".

Par un jugement n° 1302084 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Germain-sur-Ay du 20 juin 2013 lui refusant un permis de construire deux maisons d'habitation sur la parcelle B 218 située " jardin du haut ".

Par un jugement n° 1302084 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait disposé d'une délégation de signature régulière ;

- le maire de la commune s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque le projet, bordé par un chemin rural, se situe dans la continuité du hameau du Salnel, à proximité de constructions existantes, et que rien dans le PLU ne s'opposait à une autorisation de construire ;

- la parcelle 458 qui jouxte sa parcelle a d'ailleurs fait l'objet d'une telle autorisation ;

- la parcelle 218 lui appartenant se situe dans un hameau ancien cartographié composé de 97 habitants et la circulaire du 14 mars 2006 prend en compte ce type de hameau pour l'application de la loi " littoral ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Saint-Germain-sur-Ay, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 3 septembre 2015 a été adressé aux parties en application de l'article

R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 6 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a demandé le 27 mars 2013 un permis de construire deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée B n° 218 de 3785 mètres carrés sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Ay ; que le maire, au nom de la commune, a refusé le permis de construire le 20 juin 2013 sur le fondement du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme au motif que le projet n'était pas situé dans une agglomération, un village ou un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que M. C...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu' aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. C... est situé entre les hameaux de Salnel et de La Gaverie à plus d'un kilomètre du centre-bourg de Saint-Germain-sur-Ay, dont il est séparé au sud-est par une zone à dominante agricole ; que le secteur dans lequel il s'insère, entre les routes départementales D 527 et D 650, se caractérise par un bâti diffus au sein d'une vaste zone naturelle ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle litigieuse serait bordée par un chemin rural et jouxterait deux constructions à l'extrémité sud du hameau de Salnel, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant situé au sein d'un espace déjà urbanisé, caractérisé par une densité significative des constructions, ni même en continuité d'un tel espace ; que le projet refusé par l'arrêté en litige constitue ainsi une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération existants ; qu'il n'est, par ailleurs, pas soutenu qu'il constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est à bon droit, alors même qu'une autorisation de construire aurait été délivrée sur la parcelle 458 immédiatement voisine, que le maire de Saint-Germain-sur-Ay s'est fondé sur les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire à M. C... ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 14 mars 2006, relative à l'application de la " loi littoral ", laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Germain-sur-Ay, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Saint-Germain-sur-Ay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Germain-sur-Ay.

Délibéré après l'audience du 3 novembre, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01858

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01858
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL BOBIER DELALANDE MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-24;14nt01858 ?
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