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12/11/2015 | FRANCE | N°14NT03012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B..., ressortissant mauritanien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 2 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de l'intéressé visant à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de son épouse Mme D...A...et de son fils Mamadou Alassane Sy.

Par un jugement du 26 septembre 2014, rendu sous le n° 1206510, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B..., ressortissant mauritanien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 2 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de l'intéressé visant à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de son épouse Mme D...A...et de son fils Mamadou Alassane Sy.

Par un jugement du 26 septembre 2014, rendu sous le n° 1206510, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, complété par un mémoire enregistré le 24 février 2015, M.B..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nantes ;

- d'annuler la décision litigieuse ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient :

- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnaît l'obligation posée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- que la décision du 2 mars 2012 ne comporte que l'énoncé de circonstances de droit, sans préciser laquelle des dispositions citées s'applique à son cas ;

- qu'elle ne peut ainsi être regardée comme motivée en droit ;

- qu'elle n'est pas davantage motivée en fait, aucun élément ne venant préciser en quoi l'identité de Mme A...et son lien matrimonial avec lui ne seraient pas établis ;

- que la convocation dont fait état la commission de recours ne leur est jamais parvenue ;

- qu'aucune preuve de la prétendue usurpation d'identité de Mme A...n'est apportée ;

- que le lien matrimonial l'unissant à son épouse n'a pas été rompu ;

- que la copie de l'acte de mariage du 7 mai 2009 en fait foi ;

- qu'il n'a qu'une seule épouse, et que celle-ci est bien la demanderesse du visa ;

- que la comparaison entre les différentes photographies produites permet de le vérifier ;

- qu'il est également produit plusieurs documents d'état-civil à titre de preuve ;

- que l'éventuelle discordance entre les pièces produites en ce qui concerne l'âge de Mme A...ne peut constituer un motif de suspicion dès lors que cet élément n'a jamais été sérieusement vérifié par l'administration ;

- que l'administration ne démontre pas avoir vraiment cherché à authentifier les documents d'état-civil produits auprès des autorités mauritaniennes ;

- que Mme A...s'est vue remettre des documents d'identité biométriques en 2008 par les autorités mauritaniennes ;

- qu'il bénéficie, en sa qualité de réfugié statutaire, du principe d'unité de famille ;

- que les actes d'état-civil produits ne sont pas sérieusement contestables ;

- que son acte de mariage a été reconnu comme authentique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a délivré un document ayant la valeur d'un acte d'état-civil ;

- qu'il peut se prévaloir d'une possession d'état ;

- qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée e familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme ;

- qu'il est séparé de sa femme depuis 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2015 et complété le 31 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme D...A... ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant que, du fait du décès survenu le 5 mai 2010 de son fils Alassane, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a statué le 2 mars 2012 que sur le seul cas de refus de visa opposé à MmeA..., présentée par M. B...comme son épouse ; que si M. B... a contesté en première instance, par une requête enregistrée le 4 juillet 2012, la légalité d'une décision de refus de visas pour son épouse et son fils, les premiers juges ont, à bon droit, uniquement statué sur la légalité du refus de visa opposé à MmeA... ; que les conclusions présentées en appel par M.B..., qui reprennent à l'identique ses écritures de première instance et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer " les visas sollicités " doivent ainsi être regardées comme étant seulement dirigées contre cette unique décision ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision était insuffisamment motivée ; que ce moyen doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'administration aurait à tort estimé que l'identité de la personne qu'il présente comme son épouse n'était pas établie et que, par suite, l'existence du lien matrimonial les unissant était elle-même sujette à caution ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si la personne ayant sollicité un visa de long séjour en qualité d'épouse du requérant est effectivement celle que M. B...présente comme étant Mme D...A...qu'il aurait épousée en 1998 ; qu'il incombait alors aux requérants, en raison de la suspicion d'une usurpation d'identité, de se rapprocher de l'administration afin de fournir l'ensemble des éléments de nature à leur éventuelle bonne foi ; qu'il n'est cependant pas sérieusement contesté qu'entre 2009, date du dépôt de sa demande, et 2012, date du refus de l'autorité compétente, la requérante n'a eu aucun contact avec l'administration bien que cette dernière ait demandé, dès 2009, à la rencontrer ; que son identité réelle n'a par ailleurs jamais été confirmée par les autorités de son pays ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des ordonnances délivrées par les autorités médicales sénégalaises, qu'il existe une différence entre l'âge déclarée par l'intéressée, censée être née en 1981, et l'âge déclaré en plusieurs occasions ; que la comparaison entre les photographies figurant sur les différents documents d'identité présentées par la personne se présentant comme l'épouse de M. B...ne permet pas davantage d'établir qu'il s'agit de la même personne que celle ayant sollicité un visa ; que, compte tenu de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort estimé que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'était pas entachée d'une appréciation erronée de la réalité du lien matrimonial l'unissant à la demanderesse du visa ;

5. Considérant que si M. B...invoque, en troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose de la possibilité de vivre avec la personne qu'il présente comme son épouse au Sénégal, pays où cette dernière réside depuis plusieurs années, et où ils ont au demeurant eu ensemble un enfant, né en octobre 2011, soit postérieurement à la demande de visa présentée pour MmeA..., M. B...séjournant lui-même à intervalles réguliers dans ce pays ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte manifestement disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Dakar de délivrer à Mme A...le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M.B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir , président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03012
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt03012 ?
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