La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14NT02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 14 avril 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2010 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1200384 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. et MmeA..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 14 avril 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2010 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1200384 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200384 du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A...contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d'un visa ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme A...soutiennent :

- que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle n'est pas correctement motivée, mentionnant uniquement les dispositions des articles D. 211-5 et suivants du CESEDA ;

- que les éléments de droit qui fondent la décision contestée n'apparaissent pas de manière suffisamment claire ;

- que leur situation n'a pas été correctement appréciée par les premiers juges ;

- qu'il est justifié qu'ils résident effectivement ensemble à une adresse commune ;

- qu'il ne pouvait ainsi être conclu sans erreur manifeste d'appréciation à une absence de liens entre eux ;

- qu'il n'est pas possible de refuser un visa à un conjoint de français en dehors d'une situation de fraude ou de menace à l'ordre public, ou de dissolution du mariage ;

- que la situation de M. A...ne relève pas d'un de ces cas ;

- que la vie commune n'a cessée qu'à cause de l'attitude suspicieuse à l'encontre de M. A...lorsque celui-ci est parti rejoindre son père lorsqu'il était souffrant ;

- que l'intention de leur couple était de s'installer en France ;

- que les témoignages produits sont probants et attestent du maintien des liens familiaux ;

- que Mme A...se rend régulièrement en Algérie avec ses enfants pour maintenir le lien père-enfants ;

- que la prise en charge d'un enfant ne saurait se limiter à des versements d'argent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que M. et MmeA..., respectivement ressortissants algérien et français, relèvent appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du des autorités consulaires à Alger refusant de lui délivrer un visa long séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a motivé sa décision portant rejet de la demande de M. A...en raison de l'absence de preuve du maintien des relations matrimoniales et d'une rupture de la vie commune avec son épouse ; que M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que son mariage avec MmeA... n'a jamais été dissous et que ce mariage, qui a été célébré en 1990, et dont sont issus quatre enfants, ne peut en aucun cas être regardé comme frauduleux ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A...ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de l'article L. 211-2-1 précité que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé à l'intéressé de donner suite à sa demande de visa au motif erroné que sa situation correspondait à l'une des exceptions mentionnées par cet article ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt annule le refus de visa opposé à M. A...au motif que l'intéressé n'entre pas dans un des cas limitativement énumérés par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un refus de visa peut être opposé à un conjoint de français ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens, sous réserve que leur conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2014 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A...un visa de long séjour dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, sous réserve de la renonciation de leur conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

2

N° 14NT02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02716
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt02716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award