La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14NT01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme G...F...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon à leur verser la somme de 28 473,61 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de l'inondation du sous-sol de leur maison d'habitation le 5 mai 2008 ;

Par un jugement n° 1109075 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant solidairement le départe

ment de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon à leur verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme G...F...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon à leur verser la somme de 28 473,61 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de l'inondation du sous-sol de leur maison d'habitation le 5 mai 2008 ;

Par un jugement n° 1109075 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant solidairement le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon à leur verser la somme de 2 500 euros ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 juillet 2014, le 24 décembre 2014, et le 20 mars 2015, M. E... A...et Mme G...F...épouseA..., représentés par Me Lenoir, avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation ;

2°) de condamner solidairement le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon à leur verser la somme de 28 473,61 euros et de mettre à leur charge solidaire les dépens comprenant les frais de la procédure de référé expertise et les frais et honoraires de l'expertise effectuée ;

3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire du département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon ;

- compte-tenu des éléments produits, l'indemnité doit être portée à la somme de 28 473,61 euros, conformément aux préconisations de l'expert qui retient une somme de 20 893,27 euros au titre des dommages à leurs biens personnels et une somme de 7 580,34 euros au titre des dommages aux biens professionnels appartenant à la SARL Willelec Service dont ils sont les associés ; en effet les biens de cette société étaient assurés par le même contrat d'assurance " multirisques habitation " que celui couvrant la maison d'habitation et les biens mobiliers privés ;

- contrairement à ce que fait valoir le département, des mesures conservatoires ont été mises en oeuvre par une entreprise spécialisée dans le nettoyage après sinistre, selon les préconisations de l'expert d'assurance et l'expert judiciaire n'a pas remis en cause ces mesures contrairement à ce que fait valoir le département ;

- la réalité et le montant des dommages causés aux biens privés et professionnels sont établis par le rapport de l'expert judiciaire ; les photographies prises lors de l'intervention des experts des assureurs ont été examinées par l'expert judiciaire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2014, la commune de Saint-Herblon, représentée par Me D...conclut :

1°) au rejet de la requête de M. et MmeA... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation solidaire avec le département de la Loire-Atlantique ;

3°) à ce qu'elle soit déchargée de toute obligation de réparation des préjudices, ou à titre subsidiaire, qu'une part résiduelle de responsabilité soit retenue à son encontre ;

4°) à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en s'abstenant de procéder au partage de responsabilité entre les deux personnes publiques, le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu son office de juge de plein contentieux ;

- le débordement en litige résultait du défaut d'entretien des buses situées sous la voirie départementale, principalement celle qui assure la continuité du fossé établi le long de la route départementale ; cette buse appartient au département et la responsabilité de cette collectivité est donc engagée à titre principal ; compte tenu de la différence des moyens financiers et techniques entre les deux collectivités, l'équité commande que la réparation du préjudice de M. et Mme A... soit mise intégralement à la charge du département ; à titre subsidiaire une contribution symbolique de 1 à 5 % pourrait mise à sa charge, eu égard au caractère mineur de sa responsabilité ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2014, 19 novembre 2014, 1er décembre 2014 et 4 mars 2015, le département de la Loire-Atlantique représenté par Me Lahalle, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de l'appel incident de la commune de Saint-Herblon ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Saint-Herblon soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...et de la commune de Saint-Herblon, ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les dommages professionnels invoqués par M. et Mme A...sont ceux subis par la SARL Willelec qui n'a pas été partie à la procédure ; la demande d'indemnisation concernant des biens dont, au demeurant il n'est pas établi qu'ils aient disparu dans l'inondation, doit être rejetée ;

- concernant les biens privés endommagés, les justificatifs produits portent sur une somme totale de 2076,60 euros ; par ailleurs le moteur Jaguar a été évalué par l'expert à la somme de 6 900 euros pour un moteur en état de fonctionnement or il n'est pas établi que ce soit le cas avant l'inondation du moteur en cause, qui était hors de tout véhicule ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la négligence de M. et Mme A...qui n'ont pas mis en oeuvre des mesures conservatoires pour restaurer leurs appareils électriques ou le moteur Jaguar, constitue une faute de nature à exonérer totalement la collectivité de toute responsabilité ;

- les photographies produites par M. et MmeA..., non contradictoires, n'établissent pas la réalité des préjudices invoqués, dont l'étendue n'a pas été constatée par l'expert judiciaire ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- le tribunal a, à bon droit, prononcé une condamnation solidaire sans partage de responsabilité ; à titre subsidiaire, si la cour estime que le tribunal devait se prononcer sur la répartition des responsabilités, la commune devra être condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que les ouvrages mis en cause sont situés sur le domaine public appartenant à la commune comme l'indique l'expert dans ses conclusions dont la commune a fait une interprétation erronée ; la responsabilité de la commune est prépondérante, voire exclusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenoir, représentant M. et MmeA..., de Me B..., substituant Me Lahalle, représentant le département de la Loire-Atlantique et de Me D..., représentant la commune de Saint-Herblon.

1. Considérant que le 5 mai 2008, à la suite d'un violent orage, les eaux de ruissellement ont inondé le sous-sol de l'habitation dont M. et Mme A...sont propriétaires au lieu-dit " La Renaudière ", sur le territoire de la commune de Saint-Herblon (Loire-Atlantique) ; que M. et Mme A...imputent ces dégâts à l'engorgement de buses implantées en bordure de la route départementale RD 18 et d'un chemin communal arrivant sur la route départementale, au droit de l'entrée de leur propriété qui se situe à l'angle formé par ces deux voies ; que, par une ordonnance du 30 avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et MmeA..., a désigné M. H... en qualité d'expert aux fins de constater les désordres, d'en déterminer les causes et l'origine et d'évaluer les dommages ; que l'expert a remis son rapport au tribunal le 22 juillet 2011 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation ; que la commune de Saint-Herblon conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal à être exonérée de responsabilité et, à titre subsidiaire, que la responsabilité qui serait retenue à son encontre soit résiduelle ; que le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Herblon, et, par la voie de l'appel incident, à ce que la commune de Saint-Herblon soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la cause exonératoire de responsabilité soulevée par le département de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2011 au greffe du tribunal, tirée de la faute commise par les époux A...qui n'auraient pas pris les mesures de sauvegarde de leurs biens qui ont été endommagés par l'inondation ; que cette omission à statuer, ainsi que le fait valoir en défense le département de la Loire-Atlantique, entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit dès lors être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par la voie de l'évocation, d'examiner la demande de première instance présentée par M. et Mme A...et leurs conclusions en appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concerne les biens professionnels endommagés :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le mémoire en défense présenté par le département de la Loire-Atlantique, enregistré au greffe de la cour le 22 septembre 2014, évoquait une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. et Mme A...en ce qui concerne les biens professionnels endommagés, appartenant à la Sarl Willelec Service, dont ils sont les associés mais qui constitue une personne morale juridiquement distincte et qui n'était pas partie à l'instance, M. et Mme A... se bornent, ainsi qu'ils l'ont fait valoir en première instance, à répondre que les biens professionnels étaient garantis par le même contrat d'assurance que les biens privés, sans préciser si la Sarl Willelec Service, entend reprendre à son compte leurs écritures ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. et Mme A..., relatives à l'indemnisation des biens professionnels appartenant à la Sarl Willelec Service endommagés par l'inondation du sous-sol de leur maison d'habitation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon :

5. Considérant que la responsabilité sans faute est susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement de l'ouvrage public lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ; que, dans ce cas, la collectivité publique maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

6. Considérant, par ailleurs, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

7. Considérant qu'un réseau d'évacuation des eaux pluviales est un ouvrage public et que, par ailleurs, les fossés et les accotements d'une route départementale appartiennent au domaine public routier départemental ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'inondation du sous-sol de l'habitation de M. et MmeA..., sur une hauteur moyenne de 0,75m, consécutive à l'orage du 5 mai 2008, a pour origine le débordement des fossés d'évacuation des eaux pluviales dont l'un est situé le long de la route départementale RD18 bordant leur propriété, et l'autre le long de la voie communale, située perpendiculairement à la route départementale sur laquelle elle arrive, longeant un autre côté de leur propriété, du fait d'une insuffisance d'écoulement dans diverses buses par défaut d'entretien, notamment celle qui assure la continuité du fossé établi le long de la RD 18 au passage de la voie communale et celles placées le long de cette dernière voie ; qu'ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le département de la Loire-Atlantique, le lien de causalité entre les ouvrages publics constitués par le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la voie communale et de la route départementale RD 18 et les dommages, qui revêtent un caractère anormal et spécial, et qui ont été causés à l'habitation des épouxA..., lesquels ont la qualité de tiers vis-à-vis de ces ouvrages publics, est établi ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la commune de Saint-Herblon le 5 mai 2008 ont présenté un caractère imprévisible constituant un cas de force majeure ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, en l'absence d'éléments pertinents versés au débats par les intimés, il ne saurait être reproché à M. et Mme A... les caractéristiques d'implantation de leur maison, construite de longue date sur un sous-sol semi-enterré et comprenant un étage sur rez-de-chaussée, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présentait des risques particuliers d'inondation qui constitueraient de ce fait une circonstance de nature à limiter la responsabilité des collectivités publiques en cause ; que, d'autre part, les modifications apportées en 2005 à leur habitation par M. et MmeA..., après avoir obtenu une autorisation de travaux, ont porté sur la création d'un hall d'entrée et sur le renforcement du système de protection contre le ruissellement des eaux ; que, par suite le moyen soulevé en première instance par la commune de Saint-Herblon et le département de la Loire-Atlantique tiré de ce que M. et Mme A...auraient commis une faute de nature à exonérer leur responsabilité en ayant, sans autorisation, procédé à des modifications dans la structure de leur habitation ayant pour effet de modifier les conditions d'écoulement des eaux pluviales, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, si le département de la Loire-Atlantque et la commune de Saint-Herblon faisaient également valoir en première instance que les requérants ont procédé sans autorisation au changement d'affectation du sous-sol de leur maison en le transformant en local professionnel, pour l'exercice de l'activité de la SARL Willelec Service, ils n'établissent pas qu'un tel usage serait soumis à une autorisation particulière, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables, de sorte que l'irrégularité de la situation de la SARL Willelec Service serait de nature à limiter leur responsabilité ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une négligence fautive quant aux moyens mis en oeuvre pour sauvegarder les biens endommagés par l'inondation du sous-sol de l'habitation de M. et Mme A...qui a atteint 0,75 m, pourrait être imputée à, de nature à réduire leur droit à indemnisation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon est engagée du fait des dommages subis par l'habitation de M. et Mme A...à l'occasion de l'inondation survenue le 5 mai 2008 ; que les ouvrages des deux collectivités ayant concouru aux mêmes dommages, les requérants sont fondés à demander la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon à les indemniser des dommages subis ;

Sur les préjudices indemnisables :

13. Considérant que M. et Mme A...demandent la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon à leur verser la somme de 28 473,61 euros, correspondant au montant des dégâts occasionnés à leurs biens, soit 20 893,27 euros au titre des dommages à leurs biens personnels et 7 580,34 euros au titre des dommages aux biens professionnels appartenant à la Sarl Willelec Service ;

14. Considérant, en premier lieu, que toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions présentées par M. et MmeA..., relatives à l'indemnisation des biens professionnels de la Sarl Willelec Service endommagés lors l'inondation du sous-sol de leur maison d'habitation, ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les dommages causés à leurs biens personnels, les requérants demandent le versement d'une somme totale de 20 893,27 euros comprenant l'indemnisation de divers objets et matériels électroménagers et électroniques pour un montant de 12 493,27 euros ainsi que des travaux de remise en état de la pièce à usage de bureau pour un montant de 1 500 euros, et le coût de remplacement d'un moteur de marque Jaguar qui était entreposé au sous-sol, pour une somme de 6 900 euros ; qu'il y a lieu de retenir une indemnité de 1 500 euros pour les travaux de remise en état de la pièce à usage de bureau, une somme de 1 500 euros s'agissant de la valeur du moteur de marque Jaguar en l'absence de précision et de justificatifs de l'état avant sinistre, et, s'agissant des divers objets et matériels électroménagers et électroniques, eu égard aux difficultés pour apprécier la nature et l'étendue des dommages aux biens et leur évaluation, notamment aux éléments produits en première instance auxquels n'ont été ajoutés en appel que quelques photos, il y a lieu de retenir une somme de 4 657 euros, soit une indemnisation totale de 7 657 euros, de laquelle il y a lieu de déduire l'indemnité de 5 157 euros que les requérants ont reçu de leur assureur en réparation de ce même préjudice ; que, par suite, en arrêtant au montant de 2 500 euros, la somme complémentaire à laquelle M. et Mme A...peuvent prétendre, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de leur préjudice ;

Sur les dépens :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. H..., taxés et liquidés à la somme de 2 231,93 euros T.T.C par une ordonnance du 29 septembre 2011, du président du tribunal administratif de Nantes à la charge solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon ;

17. Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à la condamnation solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon à leur verser les " frais de la procédure de référé expertise ", par ailleurs non précisés, qui concernent une instance distincte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels en garantie :

18. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Saint-Herblon à l'encontre du département de la Loire-Atlantique, la fin de non recevoir soulevée par cette collectivité tirée de l'irrecevabilité de telles conclusions ne peut qu'être rejetée ;

19. Considérant en second lieu, que le département de la Loire-Atlantique demande, à titre subsidiaire, à être garanti par la commune de Saint-Herblon des condamnations prononcées à son encontre ; que ces conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Herblon, de se prononcer sur le partage de responsabilité entre les deux collectivités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux même conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique à l'encontre de la commune de Saint-Herblon ; qu'enfin, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Herblon ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109075 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon sont solidairement condamnés à verser à M. et Mme A...la somme de 2 500 euros.

Article 3 : Les frais et honoraires l'expertise réalisée par M. H..., taxés et liquidés à la somme de 2 231,93 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge solidaire du département de la Loire-Atlantique et de la commune de Saint-Herblon.

Article 4 : Le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon verseront solidairement à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif et de leur requête présentée devant la cour ainsi que des conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Herblon est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et Mme G...A..., au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Saint-Herblon.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01934
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt01934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award