Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société orléanaise d'assainissement (SOA) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social confirmant la décision du 15 décembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a refusé l'autorisation de licencier M.A..., ainsi que la décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement n° 1206888 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de la SOA a, d'une part, annulé les décisions des 15 décembre 2011 et 5 juillet 2012, et, d'autre part, enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licencier M.A..., dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2015.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement litigieux ;
- l'autorité administrative était en situation de " compétence liée " pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de la société orléanaise d'assainissement ;
- d'une part, en effet, la convocation à la réunion du 10 octobre 2011, ne comprenant ni note exposant les motifs du licenciement envisagé, ni le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 5 septembre 2011, ramenant le préjudice de la société à 1 300 euros, ne comportait pas les " informations précises et écrites " permettant au comité d'entreprise de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement ;
- d'autre part, le refus de réintégration dans son emploi et ses mandats représentatifs permettait de retenir une discrimination à son encontre et l'existence d'un lien entre le mandat et la demande d'autorisation ;
- compte tenu notamment de son état de santé, l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement modifierait sa situation et aurait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la société orléanaise d'assainissement, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A...ne fait pas la démonstration de moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 2 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 15NT02329 tendant à l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que la société orléanaise d'assainissement (SOA) a sollicité, le 14 octobre 2011, l'autorisation de licencier M. A..., titulaire des mandats de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que, par une décision du 15 décembre 2011, l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique lui a refusé cette autorisation ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé le 10 février 2012 par la SOA à l'encontre de cette décision, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, le 5 juillet 2012, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes, sur la demande de la SOA, a, d'une part, annulé les décisions du 15 décembre 2011 et du 5 juillet 2012, et, d'autre part, enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que la requête de M. A...doit être regardée comme tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Considérant que, pour demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué, M.A... se borne d'abord à faire valoir que l'exécution de ce jugement présenterait pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il soutient ensuite que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, en se bornant à mentionner que " les représentants ont déjà été informés des motifs qui nous amènent à envisager le licenciement de l'intéressé ", sans faire état du jugement du tribunal correctionnel du Mans du 5 septembre 2011 limitant les dommages-intérêts dus à l'entreprise, la convocation des membres du comité d'entreprise à la réunion du 10 octobre 2011 n'a pas comporté les " informations précises et écrites ", prévues à l'article L. 2323-4 du code du travail, permettant audit comité de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de son licenciement, et, que la circonstance qu'il n'ait pas été réintégré dans son emploi et ses mandats représentatifs démontre l'existence d'un lien entre ces mandats et la demande d'autorisation de licenciement ; que, toutefois, les moyens ainsi invoqués ne paraissent, en l'état de l'instruction, ni sérieux, ni de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juin 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la société orléanaise d'assainissement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société orléanaise d'assainissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société orléanaise d'assainissement.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
''
''
''
''
2
N° 15NT02333
1