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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1407012 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M.B.

.., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1407012 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M.B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de sa compétence, en refusant d'examiner la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour à la lumière des critères rappelés dans la circulaire du 28 novembre 2012, au motif que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été applicable ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 a été méconnue ;

- l'article 7b de l'accord franco-algérien et l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour implique l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

- la loi n° 91-167 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1963, est entré en France en mai 2009 ; qu'il a sollicité le 1er décembre 2013, à titre principal, le changement de sa carte de résident espagnole en carte de résident française et, à titre subsidiaire, d'une part, la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux vise notamment, non seulement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les considérations de fait qui s'y attachent, s'agissant de la demande effectuée par M. B...au titre de sa " vie privée et familiale ", mais également l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée sur ce fondement par l'intéressé, ressortissant algérien bénéficiaire d'un titre de séjour " longue durée " délivré par les autorités espagnoles, ainsi que l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise, en particulier, que M. B...ne peut se prévaloir de ces dernières dispositions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il ne bénéficie ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni du " titre de résident longue durée-CE " délivré par les autorités espagnoles ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de viser, au titre des considérations de droit fondant la décision litigieuse, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dès lors que le point 3 de l'article 14 de cette directive renvoie, s'agissant des bénéficiaires de titre de séjour de longue durée désireux d'exercer une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'applicabilité de la législation nationale prévue à cet effet, soit, en l'espèce, à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien s'agissant d'un ressortissant algérien ; que, dans ces conditions, cet arrêté énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, régulièrement motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, et s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence, ni se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.B... ; que, l'intéressé n'ayant fait valoir aucune " considération ou circonstance exceptionnelles ", en ne prenant au bénéfice de l'intéressé aucune mesure de régularisation, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

5. Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 susvisée : " La présente directive établit : a) les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et b) les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, qui a transposé la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 visée ci-dessus : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 8 de la directive 2003/109/CE susvisée : " Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE". " ; que cette dernière inscription, dont la nécessité de l'indication précise est rappelée au point 6.4. du a) de l'annexe à ce règlement du 13 juin 2002, est, selon la version espagnole de la directive susmentionnée, " Residente de larga duracion - CE " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes du b) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

7. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les dispositions des articles 14 et 15 de la directive du 25 novembre 2003, qui lui est applicable, dès lors qu'il a sollicité " un permis de séjour ", le 6 juillet 2009, dans le délai de 3 mois suivant son entrée en France, et qu'il justifie disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d'une assurance maladie ; que, toutefois, les dispositions de cette directive ne concernent, ainsi qu'il résulte des termes de son article 1er, que les conditions de délivrance du titre portant la mention " longue durée CE " et les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers titulaires d'un tel titre dans un Etat membre autre que celui qui a délivré le titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles à M.B... comporte la mention " residencia larga duracion " et non l'inscription " residente de larga duracion - CE " prévue par le point 3 de l'article 8 de la directive susmentionnée ; que, dès lors, ce titre de séjour ne constitue pas une carte de résident de longue durée - CE au sens de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002, de sorte que la situation de l'intéressé ne relevait pas de la dispense de visa long séjour prévue par l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 25 novembre 2003 doit ainsi être écarté ; qu'il est, par ailleurs, constant que M. B...n'a pas produit le visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 7 b de l'accord franco-algérien a été méconnu ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, toutefois, et en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention '' vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

10. Considérant que M. B...soutient qu'il a quitté l'Algérie en 1996, qu'il est entré en France pour s'y installer en mai 2009, qu'il y travaille depuis juillet 2010, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 juin 2013, et qu'il a plusieurs cousins résidant régulièrement en France ; que, toutefois, M. B...ne justifie d'aucun lien personnel d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, en outre, dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu pendant 33 ans, ni en Espagne où il a vécu pendant 13 ans, et où il possède un droit au séjour et au travail jusqu'en juillet 2016 ; qu'ainsi, et en se bornant à produire des éléments sur les différents emplois qu'il a occupés, d'ailleurs en toute illégalité depuis 2010, M. B...n'établit pas que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B...soit illégal ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00162
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt00162 ?
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