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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403500 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 16 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403500 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 24 février 1982, déclare être entré régulièrement en France le 6 mai 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 septembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A..., est suffisamment motivée ; que, dès lors, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; que, par ailleurs, la décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, seraient entachées d'un défaut de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation de M. A... doivent être rejetés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... ne séjournait en France que depuis quinze mois ; qu'alors même qu'il serait bien intégré à la société française, et que ses parents et ses frères et soeurs résideraient en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, et quand bien même le requérant serait, en outre, inconnu des services de police et de la justice et en mesure de trouver un emploi dès qu'un titre de séjour lui aura été délivré, M. A..., célibataire sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui refusant ce titre, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'une méconnaissance des stipulations invoquées, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ni à exciper de l'illégalité de ces dernières décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que si M. A...soutient être l'objet de discriminations en raison de sa conversion au catholicisme et de son opposition au mariage forcé de sa soeur, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour au Sénégal, des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en particulier, du fait de sa confession ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a, au demeurant, effectué aucune démarche auprès des instances d'asile lors de son entrée en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00122
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt00122 ?
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