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10/11/2015 | FRANCE | N°14NT03055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 14NT03055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204317 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204317 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant, son degré d'insertion professionnelle, ainsi que l'origine, le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour usage de faux documents administratifs en 2001, que son activité d'auto-entrepreneur ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et que son assimilation sur le plan linguistique n'était pas achevée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu le 6 mai 2010 en préfecture de Charente-Maritime, que M.A..., entré en France en juin 2000, communique difficilement en français et ne sait ni lire, ni écrire le français ; que s'il soutient qu'il est désormais matériellement autonome ainsi qu'en attesteraient son attestation fiscale de 2011 et sa déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires relative au premier trimestre 2012, son activité d'auto-entrepreneur en qualité de vendeur ambulant sur les marchés était récente à la date de la décision contestée et ne lui procurait qu'un bénéfice net mensuel d'environ 600 euros ; que l'intéressé bénéficiait, par ailleurs, de l'aide au retour à l'emploi depuis le 2 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, le postulant ne justifiait pas d'un emploi stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a ainsi pu retenir ces éléments pour rejeter la demande de naturalisation de M. A...sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que sa situation administrative a été régularisée, qu'il dispose désormais d'une carte de séjour de 10 ans, et qu'il justifie d'efforts conséquents d'intégration, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu des motifs qui la fondent légalement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03055
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;14nt03055 ?
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