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10/11/2015 | FRANCE | N°14NT02599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 14NT02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 14-462 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, MmeA..., représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 14-462 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux justifiait de ressources suffisantes pour lui-même et sa famille à la date de l'arrêté contesté ; M. A...effectue des vacations afin de compléter ses revenus et exerce donc une activité professionnelle ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle et son époux ne justifient d'aucune attache en Allemagne ou en Turquie ; elle élève la fille de son conjoint comme sa propre fille ; elle témoigne d'efforts d'insertion ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; .... " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, les ressortissants d'un pays tiers ont également droit à un titre de séjour s'ils sont " membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeA..., de nationalité allemande, était titulaire, à la date de l'arrêté litigieux et depuis le 1er mars 2013, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Sandwicherie Pont Royal ; qu'il satisfaisait ainsi à la condition d'exercice d'une activité professionnelle prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A...est fondée à soutenir qu'en lui opposant la seule circonstance que le montant des ressources de son époux était insuffisant pour permettre à ce dernier et à sa famille de ne pas être à la charge du système d'assistance sociale français, alors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant justifiant de l'une des deux conditions alternatives prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme A...le titre de séjour auquel la requérante a droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 et l'arrêté du préfet du Loiret du 21 juin 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen européen.

Article 3 : L'Etat versera à MeB..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02599
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;14nt02599 ?
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