Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 14-6 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Une décision du 25 août 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015 à 16 heures ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens soulevés devant le tribunal et que M. B...reprend en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet de persécutions de la part de partisans du président de la République, M. F...G...en raison de son soutien actif apporté à l'ancien président M. E...C...et qu'il est menacé de représailles par son employeur, auquel il a dérobé de l'argent ; qu'en se bornant à de telles allégations, non étayées de pièces probantes, et alors que sa demande d'asile a fait l'objet de rejets successifs par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. B...n'établit pas la réalité du risque personnel pour sa sécurité qu'il prétend encourir en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; que c'est donc sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé que M. B...pouvait être éloigné à destination de son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
6. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02481