Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Lanvéoc à lui verser, à titre de provision, une somme de 49 913,69 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d'étanchéité du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales.
Par une ordonnance n° 1404361 du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Lanvéoc à lui verser à titre de provision la somme de 46 414 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, la commune de Lanvéoc, représentée par Me Le Théo, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2015 ;
2°) de limiter à 20 000 euros le montant de la provision à accorder à M. B...au titre des préjudices matériels subis par lui et à 2 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de ses frais d'avocat ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Bouygues Energies et Services à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne le rejet des appels en garantie ;
- la réparation des préjudices matériels doit tenir compte de la vétusté des installations de M. B...;
- le montant alloué au titre des troubles dans les conditions d'existence ne doit pas excéder 2 300 euros ;
- les frais d'huissier et d'avocat ne peuvent être intégralement remboursés dès lors que l'intéressé a multiplié les démarches, dont certaines se sont révélées inutiles, pour assurer sa défense ;
- c'est à tort que le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Bouygues à la garantir alors que les travaux avaient été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale des territoires et de la mer par la société ETDE, aux droits de laquelle vient la société Bouygues, et que l'expert a conclu à un défaut de réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, M. E...B..., représenté par M.D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à ce que la somme de 46 414 euros qui lui a été accordée soit portée à 49 913,69 euros, et enfin à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lanvéoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Lanvéoc, qui reprend pour l'essentiel ses écritures de première instance, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me Le Théo, avocat de la commune de Lanvéoc,
- et les observations de MeC..., substituant Me Valadou, avocat de M.B....
1. Considérant qu'au cours de l'année 1999, M.B..., déjà propriétaire de la parcelle située au n° 7 de la rue Feunteun Ar Menez à Lanvéoc, a acquis un terrain situé au n° 9 de la même voie afin d'y édifier une maison d'habitation ; qu'il a découvert après son acquisition qu'une canalisation ancienne d'évacuation des eaux pluviales traversait ce terrain ; que des travaux ont en conséquence été réalisés en 2004, avant la construction de cette maison, par la société Suburbaine pour le compte de la commune, avec une participation financière de l'Etat justifiée par la circonstance que cette ancienne canalisation datant des années 30 desservait une base militaire ; que, par ailleurs, à compter du 19 septembre 2011, la société ETDE, aux droits de laquelle vient la société Bouygues, a réalisé pour le compte de la commune de Lanvéoc, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, des travaux d'extension du réseau d'assainissement et des eaux pluviales des rues Poulmic, Feunteun Ar Menez et Saint Thélo ; qu'à la fin de l'année 2011, les biens de M. B...ont été atteints par des désordres consistant, notamment, en des infiltrations d'eau dans sa cave et un affaissement des fondations de sa maison ; qu'en outre un épisode pluvieux important survenu dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012 a provoqué un écoulement violent d'eaux pluviales provenant de la voie publique sur sa propriété ; que le présent litige ne concerne que la première série de désordres ; que M.F..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2013, complétée le 12 février puis le 14 mai 2014, a déposé son rapport le 28 juillet 2014 ; que M. B...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Lanvéoc à lui verser une provision de 49 913,69 euros en réparation des préjudices occasionnés par le défaut d'étanchéité du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; que, par une ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés a condamné la commune à lui verser la somme de 46 414 euros à titre de provision ; que la commune de Lanvéoc, qui ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité et donc le caractère non sérieusement contestable de son obligation, relève appel de cette ordonnance en demandant à la cour de réduire le montant des sommes allouées à M.B... ; que ce dernier demande de porter à 49 913,69 euros le montant qui lui a été accordé à titre de réparation provisoire ;
Sur l'appel principal de la commune :
En ce qui concerne les préjudices :
2. Considérant en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour évaluer le montant des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres subis par la propriété de M.B... ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a avait pas lieu d'appliquer à ce montant un abattement pour vétusté, compte tenu du caractère très récent des bâtiments affectés par ces désordres ; qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif aurait fait une évaluation excessive des préjudices matériels subis par M. B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a subi un préjudice important et répété à compter de 2011 et jusqu'en octobre 2014, date à laquelle la commune a fait procéder à des travaux de reprise des réseaux défaillants ; que compte tenu de l'entreposage en sous-sol de matériaux et matériels nécessaires à son activité de menuisier et de son activité secondaire de location de gîtes sur les mêmes parcelles, il était dans l'impossibilité de s'absenter en raison du risque permanent d'inondation ; qu'il a dû par ailleurs engager de nombreuses procédures pour se voir indemnisé ; que, dans ces conditions, en accordant à l'intéressé une somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par ces nuisances, le juge des référés n'a pas fait une inexacte évaluation de ce chef de préjudice ; que la commune de Lanvéoc n'est pas fondée à demander à la cour de ramener cette somme à 2 300 euros ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les constats d'huissier réalisés à la demande de M. B... se sont révélés utiles pour assurer la défense de ses intérêts ; que, par ailleurs, l'intéressé s'est fait assister, ainsi qu'il était en droit de le faire, d'un avocat lors des opérations d'expertise ; qu'au vu des justificatifs produits c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que les dépenses ainsi engagées, dont le montant s'élevait respectivement à 806,74 et 3 456 euros, ainsi en outre que les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 738,23 euros acquittée par M.B..., devaient être mis provisoirement à la charge de la commune de Lanvéoc ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à demander à la cour de réduire le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à ce titre à M.B... ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
5. Considérant que, pour contester le rejet de ses conclusions tendant à ce que la société Bouygues (ETDE) et l'Etat la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, la commune se borne à soutenir que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés par cette société sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, devenue la direction départementale des territoires et de la mer ; que cependant il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ouvrage public qui est à l'origine des désordres n'est pas celui sur lequel des travaux ont été réalisés par ces constructeurs en 2011, et que seul peut être reproché à ces derniers, pour n'avoir pas vérifié ni pris en compte l'état de la canalisation préexistante, un défaut de réalisation des travaux dans les règles de l'art ; qu'une telle faute, qui est de nature contractuelle, ne peut servir de fondement à l'appel en garantie formé par la commune de Lanvéoc, maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux réalisés en 2011 a été prononcée sans réserve le 19 octobre 2012, mettant un terme aux relations contractuelles entre la société ETDE, l'Etat et la commune ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la commune n'est pas fondée à demander à être garantie par la société ETDE d'une part et l'Etat d'autre part des condamnations prononcées à son encontre ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lanvéoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. B...la somme provisionnelle de 46 414 euros et a rejeté en l'état de l'instruction ses conclusions d'appel en garantie ;
Sur les conclusions de M. B...:
7. Considérant que si M. B...a entendu demander à la cour de porter à 49 913,69 euros la somme qui lui a été allouée à titre provisionnel par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, il se borne à se référer à ses écritures de première instance qu'il produit en annexe de son mémoire en défense ; que, par suite, ses conclusions, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Lanvéoc de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lanvéoc le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lanvéoc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par M. B...sont rejetées.
Article 3 : La commune de Lanvéoc versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lanvéoc, à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à la société Bouygues Energies et services.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02079