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29/10/2015 | FRANCE | N°14NT01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 14NT01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Lactalis Ingrédients a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de la faute commise par la juridiction administrative dans l'exécution de sa fonction juridictionnelle à raison de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2009 qui a confirmé la possibilité pour l'Etat français d'appliquer aux matières communautaires un délai de prescription national trentenaire.

Par un jugement n° 1201703 du 11 avril 2014

le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Lactalis Ingrédients a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de la faute commise par la juridiction administrative dans l'exécution de sa fonction juridictionnelle à raison de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2009 qui a confirmé la possibilité pour l'Etat français d'appliquer aux matières communautaires un délai de prescription national trentenaire.

Par un jugement n° 1201703 du 11 avril 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2014 et 8 avril 2015, la SNC Lactalis Ingrédients, représentée par Me Chevalier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 471 383,99 euros assorti des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2003 ainsi que la somme de 4 500 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a dû acquitter au titre des procédures ayant mené à la décision du Conseil d'Etat en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu, avant de statuer sur le fond, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; en effet il n'existe en droit interne aucune disposition organisant une procédure spécifique en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort en contradiction avec le droit communautaire ; le cadre procédural actuel faisant du juge national celui qui doit statuer in fine sur une violation du droit communautaire qu'il a lui-même mis en oeuvre de manière erronée est de nature à mettre en doute le principe d'impartialité, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus précisément du principe du doit à un procès équitable ainsi qu'à la théorie des apparences en résultant ; il appartient à la Cour de justice de l'union européenne de trancher la question de savoir si, par sa décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat a méconnu le droit communautaire ;

- c'est tort que les premiers juges ont tenu compte de la postériorité de l'arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischandel pour estimer que le Conseil d'Etat n'avait pas commis une violation manifeste du droit communautaire ; toute interprétation d'une disposition du droit communautaire donnée par la CJUE a, en effet, selon l'arrêt Denkavit Italia de la CJCE du 27 mars 1980, un effet rétroactif, cette interprétation s'incorporant à la norme à la date de son entrée en vigueur ; eu égard à cet effet rétroactif, la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 a nécessairement méconnu l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mai 2011 ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la communauté ont été méconnues car la règle nationale de prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil alors applicable devait être écartée par le Conseil d'Etat au profit de la règle communautaire de prescription quadriennale ;

- en statuant le 27 juillet 2009 par une réduction jurisprudentielle à 5 ans du délai de prescription trentenaire, le Conseil d'Etat a méconnu le principe de sécurité juridique auquel ont droit les opérateurs ;

- cette juridiction a également commis une faute en méconnaissant l'article 234 du traité instituant la communauté européenne dès lors qu'il avait l'obligation, dans l'affaire sur laquelle il a statué, de poser une question préjudicielle à la CJUE ;

- le préjudice subi par elle correspond aux sommes qu'elle a dû restituer et aux frais de procédure qui ont été mis à sa charge.

Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2014 et 4 mai 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par la société Lactalis Ingrédients aux fins de renvoi préjudiciel à la CJUE ne peuvent qu'être rejetées ;

- les moyens invoqués par cette société ne sont pas fondés.

Par une lettre du 29 septembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public suivant : " Incompétence du tribunal administratif pour connaître du litige qui lui est soumis par la société Lactalis - Litige relevant en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ".

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, la société Lactalis Ingrédients indique à la cour qu'elle n'est pas en mesure de lui apporter des " explications éventuelles " sur le moyen d'ordre public porté à sa connaissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevalier, avocat de la SNC Lactalis Ingrédients.

1. Considérant que la société Besnier Bridel Alimentaire, aux droits de laquelle est venue la société Lactalis Industrie puis la société Lactalis Ingrédients, a conclu entre le 25 mars et le 13 avril 1994 avec la société Europe Alimentaire Export quatre contrats portant sur la vente de poudre de lait à destination de la Tunisie ; qu'ayant eu connaissance qu'une partie de ses produits avait été commercialisée sur le marché espagnol, elle a suspendu l'exécution de ces contrats mais, après en avoir informé les services des douanes, a néanmoins sollicité et obtenu le versement par l'Onilait des restitutions à l'exportation prévues par les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, à raison de 362 tonnes de produits expédiées entre les mois d'avril et mai 1994 ; qu'une enquête douanière réalisée par la suite ayant mis en évidence que les déclarations d'exportation correspondantes avaient été établies sur la base de faux documents, le directeur de l'Onilait a adressé le 27 septembre 1999 à la société Lactalis Industrie une demande de reversement des aides perçues et de paiement de pénalités, confirmée le 15 décembre 1999, puis complétée le 16 février 2000 par un titre exécutoire d'un montant total de 471 383,99 euros ; que, par un jugement du 6 janvier 2003, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que, par un arrêt du 30 décembre 2005, la cour a confirmé ce jugement ; qu'enfin, par une décision n°292620 du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'arrêt précité de la cour pour erreur de droit, rejeté la requête de la société Lactalis Industrie ; que la SNC Lactalis Ingrédients, estimant que cette décision du Conseil d'Etat était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 471 383,99 euros correspondant aux droits à restitution qu'elle avait dû rembourser ainsi qu'une somme de 4 500 euros en remboursement des sommes acquittées par elle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;

4. Considérant que la société Lactalis Ingrédients se fonde, pour rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la décision n°292620 du 27 juillet 2009 citée au point 1 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête, sur la violation manifeste par cette décision du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ; qu'un tel litige, qui conduit à apprécier la conformité au droit communautaire des motifs d'une décision rendue par la juridiction suprême de l'ordre administratif interne, ne peut que relever de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent en premier ressort pour statuer sur le litige qui lui était ainsi soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Rennes dont il est relevé appel par la SNC Lactalis Ingrédients doit être annulé et qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ci-dessus cité, de transmettre dès lors le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201703 du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2014 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête n°13NT03264 de la SNC Lactalis Ingrédients est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lactalis Ingrédients et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01471
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de la justice.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-29;14nt01471 ?
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